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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 26 mars 2026, n° 2026P00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026P00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du Jeudi 26 Mars 2026
N° RG : 2026P00442
SAS METRO FRANCE, [Adresse 1] (Comparant par Maître Christophe PINEL, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur, [A], [Y], [Adresse 2], [Localité 1] R.C.S, [Localité 1] : 888 201 407 – 2024 A 3693 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Jeudi 26 Mars 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BEYRAND, Président, M. ATTIA, Mme BOSCO, Juges.
Ayant désigné Mme BOSCO, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l’audience publique du Jeudi 26 Mars 2026 où siégeaient M. BEYRAND, Président, M. ATTIA, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
Par assignation en date du 16 Janvier 2026, la SAS METRO FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur, [A], [Y], [Adresse 3]. Le débiteur est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 888 201 407 – 2024 A 3693 et exerce une activité de commerce d’alimentation générale avec vente d’alcool à emporter sous la forme d’une EIRL avec siège social, [Adresse 3] ;
ATTENDU que par jugement en date du 05 Mars 2026, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ordonné la comparution des parties en Chambre du Conseil le 26 Mars 2026 à 08 heures 30 en Salle A, afin d’entendre la partie défenderesse en ses dires et explications sur la demande contre elle et de produire au Tribunal tous documents comptables nécessaires à apprécier sa situation tant active que passive ;
ATTENDU que la SAS METRO FRANCE réitère les termes de son exploit introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ; qu’elle a adressé un certain nombre de contraintes à la débitrice, qui dispose aujourd’hui d’une créance totale d’un montant d’environ 6 831 € ; qu’elle a tenté d’exécuter ses contraintes, sans y parvenir en raison du silence de la débitrice ; qu’elle a été dans l’obligation de l’assigner en redressement judiciaire, face à son désintérêt ;
ATTENDU que Monsieur, [A], [Y] n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que la SAS METRO FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire, à l’égard de Monsieur, [A], [Y] ;
ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ;
ATTENDU que concernant le patrimoine professionnel de Monsieur, [A], [Y], il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il convient donc de constater l’état de cessation des paiements ;
ATTENDU que concernant le patrimoine personnel de Monsieur, [A], [Y], celui-ci étant défaillant à l’audience de ce jour, le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant d’estimer que celui-ci serait en état de surendettement ; que les pièces produites et informations recueillies en Chambre du Conseil ne permettent pas, en effet, d’inclure le patrimoine personnel de Monsieur, [A], [Y] dans la procédure collective à venir ;
ATTENDU que la SAS METRO FRANCE ne justifie pas que le redressement judiciaire de Monsieur, [A], [Y] est manifestement impossible ; que dans ces conditions, il échet de faire partiellement droit à la demande de la SAS METRO FRANCE et, en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire uniquement professionnelle ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Fait partiellement droit à la demande de la SAS METRO FRANCE ;
Constate l’état de cessation des paiements professionnel de Monsieur, [A], [Y] ;
Constate l’absence d’élément permettant d’inclure le patrimoine personnel de Monsieur, [A], [Y] dans la procédure collective à venir ;
En conséquence,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire uniquement professionnelle, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de Monsieur, [A], [Y] sise au, [Adresse 3] ;
Désigne M., [Q], en qualité de Juge Commissaire, M., [G], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIÉS, Mandat Conduit Par Maître, [Z], [I], [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Désigne la SELARL, [O], [X] & Associés, [Adresse 5], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;
Dit que le présente décision sera communiquée à la SELARL, [O], [X] & Associés, [Adresse 5] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l’article L. 631-9 du Code de commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
Fixe provisoirement au 26 Mars 2026 la date de cessation des paiements ;
Fixe la fin de la période d’observation au 28 Septembre 2026 ;
De même suite,
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l’audience du Jeudi 07 Mai 2026 à 08 heures 30 en Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à Monsieur, [A], [Y] de produire lors de cette audience :
* le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert comptable relative à l’absence de dette de l’article L. 622-17 du Code de Commerce,
* et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille,
étant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l’article L. 631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l’audience ;
Dit que l’absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R.631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de Monsieur, [A], [Y] ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le Jeudi 26 Mars 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRÉSIDENT.
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