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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 15 oct. 2025, n° 2025002895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025002895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002895
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 15/10/2025
DEMANDEUR(S)
HOLDING CONTAIN LIFE (SARL), [Adresse 1] représenté(e) par SCP BITEAU LECLERC, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
MH RENOV HABITAT (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par ME MANON NEGRE, Avocat plaidant Numéro siren 983 744 798
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 15/10/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : STEPHANE FERRIER
BERNARD ANCELY
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
Le 15/07/2025, la société HODLING CONTAIN LIFE déposait une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de CARCASSONNE, sollicitant la condamnation de la société MH RENOV HABITAT au paiement de la somme de 8.184,00 euros en principal, 183,00 euros en accessoire plus intérêts de droits et dépens d’un montant de 31,80 euros.
Le 23/07/2025, le juge chargé aux injonctions de payer du tribunal de commerce de CARCASSONNE faisait droit à la demande de la société HODLING CONTAIN LIFE par une ordonnance d’injonction de payer, sous le N°2025000283.
Par courrier reçu par les services du greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE en date du 14/08/2025, la société MH RENOV HABITAT formait opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Dans ces conditions, l’affaire était appelée par devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE à l’audience du 15/10/2025.
SUR CE,
Attendu que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un conciliateur de justice, afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose,
Qu’en conséquence, nous désignerons en qualité de conciliateur, Monsieur [O] [I], les dépens et tous droits et moyens des parties étant réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement en dernier ressort et contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire droit,
Constatons l’accord entre les parties de recourir à la conciliation,
En conséquence, vu les dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile,
Désignons Monsieur [O] [I], pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins, et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord intervenu ;
Disons que l’audience de conciliation se tiendra le 14/11/2025 à 9h30 en chambre du conseil, au tribunal de commerce sis [Adresse 3] 11000 [Adresse 4].
Disons que pour mener à bien sa mission, le conciliateur prendra connaissance du dossier auprès des parties, les entendra, et pourra, s’il l’estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent ;
Disons que la durée initiale de la conciliation sera de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement, durée qui pourra être, à la demande du conciliateur, renouvelée conformément aux dispositions de l’article 129-1 du code de procédure civile.
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur nous informera par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; l’affaire étant alors
rappelée à l’audience du 10/12/2025 à 10h00 pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation ou homologation de l’accord intervenu entre les parties à la demande de l’une d’entre elles ou reprise de la procédure en cas d’échec de celle-ci ;
Disons qu’en cas de difficulté dans l’exercice de la mission du conciliateur, il nous en sera rendu compte ;
Droits, moyens et dépens réservés.
Jugement mis à disposition le 15/10/2025.
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