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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, mise a disposition cu, 13 juin 2025, n° 2024001531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2024001531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de rôle G. 2024 001531 SR 2024000040 N° de rôle G. 2024 002215 SR 2024000064
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 13/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Pierre-Jean CORBI et Monsieur Alain DEPOILLY, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience du 14/03/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 13/06/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
N° de rôle G. 2024 001531 SR 2024000040
DEMANDEUR : SAS SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET [G] « S2MH » (SAS) [Adresse 1], représentée par Maître Thomas DUGARD, de la SELARL VD & Associés, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Maître Claire VAILLS, de la SELARL BARBIER & VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : MANCHE INDUSTRIE MARINE (SAS) [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 344.432.489, ni présente, ni représentée
N° de rôle G. 2024 002215 SR 2024000064
DEMANDEUR : SAS SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET [G] « S2MH » (SAS) [Adresse 1], représentée par Maître Thomas DUGARD, de la SELARL VD & Associés, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Maître Claire VAILLS, de la SELARL BARBIER & VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEUR : Maître [W] [L] [Adresse 3], es qualités de liquidateur de MANCHE INDUSTRIE MARINE (SAS) [Adresse 2], ni présente, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 octobre 2022, la SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET [G] (S2MH) fait une proposition de fourniture de tuyautage et équipement de deux guindeaux à la société MANCHE INDUSTRIE MARINE (MIM) pour 60.000 € HT ;
Le 11 octobre 2022, la société MIM répond positivement et passe commande à la société S2MH ;
Le 25 novembre 2022, la société S2MH facture 30% sur la commande, soit 18.000 € HT ;
Le 30 septembre 2023, la société S2MH facture 21.000 € HT, suivant l’avancement du chantier ; Le 6 mai 2024, la société S2MH met en demeure la société MIM par lettre recommandée avec accusé de réception à lui régler la somme de 21.000 € HT due sur la facture du 30 septembre 2023 ;
Le 29 mai 2024, la SELARL VD & Associés, avocats conseils de la société S2MH réitère la mise en demeure du 6 mai ;
Le 10 juillet 2024, la société S2MH assigne la société MIM en paiement près le tribunal de commerce de Dieppe pour la facture du 30 septembre 2023 ;
Le 18 octobre 2024, intervient le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de ce même tribunal de la société MIM ;
Le 18 novembre 2024, la SELARL VD & Associés, avocats conseils de la société S2MH fait une déclaration de créance à titre chirographaire pour 33.000 € et assigne le liquidateur en intervention forcée par acte extrajudiciaire, le 10 décembre 2024.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024 002215 est jointe à la présente affaire, par jugement du tribunal de céans en date du 10 janvier 2025.
Ainsi aux termes de son assignation, la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET [G] demande au tribunal :
Vu la liquidation judiciaire de la société Manche Industrie Marine en date du 8 octobre 2024 publiée au BODACC le 29 octobre 2024 ;
Vu l’article 331 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L641-3, L622-22 et L622-23 du Code de Commerce ;
Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2024 à la SAS Manche Industrie Marine à la requête de la société S2MH ;
Vu l’enrôlement de ladite assignation au tribunal de commerce sous le numéro RG 2024 001531 ;
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6 du Code Civil,
Vu les pièces visées,
Vu la déclaration de créance,
Vu la jurisprudence applicable,
* Recevoir la société de Maintenance Mécanique et [G] S2MH en son assignation en intervention forcée et l’en déclarer bien fondée,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de Dieppe sous le numéro RG 2024 001531 et ordonner au besoin la reprise d’instance ou la poursuite d’instance,
* Recevoir la société de Maintenance Mécanique et [G] S2MH en sa demande en intervention forcée à l’encontre de Maître [W] [L], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Manche Industrie Marine et lui déclarer le jugement à intervenir commun et opposable,
* Recevoir et déclarer fondée la société Maintenance Mécanique [G] S2MH dans l’ensemble de ses prétentions,
* Débouter la SAS Manche Industrie Marine dans l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires,
* Débouter Maître [W] [L] mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judicaire de la SAS Manche Industrie Marine de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires,
En conséquence :
* Constater la créance de la société S2MH et fixer son montant au passif de la liquidation judicaire de la SAS Manche Industrie Marine pour un montant de 25.200 TTC au titre de la somme due selon la facture impayée de FA00018598, majorée des intérêts de retard à raison de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 6 mai 2024 jusqu’à complet règlement ;
* Constater la créance de la société S2MH et fixer son montant au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Manche Industrie Marine MIM pour un montant de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* Constater la créance de la société S2MH et fixer son montant au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Manche Industrie Marine MIM pour un montant de 1.500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société Manche Industrie Marine MIM et Maître [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Manche Industrie Marine MIM à payer la somme de 2.000 € à la société S2MH au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile et fixer ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Manche Industrie Marine MIM ; Condamner la société Manche Industrie Marine MIM et Maître [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Manche Industrie Marine MIM à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance et fixer ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Manche Industrie Marine MIM à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance et fixer ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Manche Industrie Marine MIM ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
La société MANCHE INDUSTRIE MARINE et Maître [L], es qualités ne sont ni présentes, ni représentées et n’ont fait valoir aucune observation ou parvenir aucun élément au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal constate que la jonction demandée entre les deux affaires a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 10 janvier 2025.
Sur le principe de la créance :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1231-6 du code civil,
La société MANCHE INDUSTRIE MARINE a bien commandé une prestation auprès de la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET [G], suivant le bon de commande 15007 du 11 novembre 2022 ;
La correspondance par courriel (pièce n°6 VD & Associés) indique que la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES MOUQUET qui appartient à la holding FIPAM (FINANCIERE DE PARTICIPATION DE [Localité 2]) qui possède par ailleurs la société MANCHE INDUSTRIE MARINE reconnait le principe de la dette et promet un virement en règlement de la facture due ;
Le principe d’une dette de 25.200 € doit être reconnu et acquit au profit de la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET [G] ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
La dette de 25.200 € TTC trouve son origine dans une facture du 30 septembre 2023 ;
La dette est ancienne alors que sauf dispositions contraires les factures sont payables comptant ;
Les promesses de règlement du débiteur n’ont jamais abouti ;
Il convient de faire droit à la demande de résistance abusive ;
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au vu de l’ancienneté de la dette et de la situation des parties, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société MANCHE INDUSTRIE MARINE est taisante et se désintéresse de la cause ;
La société MANCHE INDUSTRIE MARINE est redevable d’une dette depuis plus d’un an ;
La société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET [G] a engagé des frais de procédure judiciaire pour recouvrer sa dette ;
Il serait inéquitable de laisser la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET [G] supporter la charge des dépens engagés ;
Il y a lieu de lui accorder la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens de l’entière instance seront supportés par la partie perdante, à savoir la société MANCHE INDUSTRIE MARINE.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la jonction des instances RG 2024 00215 et RG 2024 001531 prononcée par jugement du 10 janvier 2025 du tribunal de commerce de Dieppe ;
DECLARE fondée la mise en cause du mandataire judiciaire Maître [W] [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE ;
REND le jugement à intervenir commun et opposable au mandataire judiciaire Maître [W] [L] et à la société MANCHE INDUSTRIE MARINE ;
RECOIT et DECLARE fondée la dette de 25.200 € TTC due par la société MANCHE INDUSTRIE MARINE au profit de la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET [G] ;
CONSTATE la créance et FIXE son montant de 25.200 € au passif de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE et au profit de la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET [G] ;
CONSTATE une créance de 40 € au titre des frais de recouvrement et la FIXE au passif de la société MANCHE INDUSTRIE MARINE et au profit de la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET [G] ;
CONDAMNE la société MANCHE INDUSTRIE MARINE et Maître [W] [L], es qualité de liquidateur judicaire à payer la somme de 2.000 € à la société SOCIETE DE MAINTENANCE MECANIQUE ET [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société MANCHE INDUSTRIE MARINE et Maître [W] [L] es qualité de liquidateur à supporter la charge des entiers dépens liquidés à la somme de 76.32€ dont TVA à 20%.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Le Greffier,
Le Président.
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