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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 23 janv. 2026, n° 2024065254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Thibault COMBE LABOISSIÈRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065254
ENTRE :
SAS ADISTA, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : comparant par le cabinet GAUSSEN IMBERT Associés, avocat (R132)
ET :
Société INTERNEXTERNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 792069627
Partie défenderesse : assistée du cabinet KELTEN AVOCATS – [Adresse 1], avocat et comparant par Me Thibault COMBE LABOISSIÈRE, avocat (E0893)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ADISTA a pour activité l’intégration, l’hébergement et l’infogérance de systèmes d’information et la fourniture et l’exploitation de liens de télécommunications, et autres services informatiques. La société coopérative d’intérêt collectif INTERNEXTERNE a pour objet de soutenir et promouvoir la création et la diffusion artistique de spectacles vivants. ADISTA a transmis à INTERNEXTERNE un devis et ses conditions générales en date du 23 mai 2023 relatif à la mise en service d’un lien fibre FTTO internet et de la téléphonie TOIP pour une durée d’engagement de 36 mois. INTERNEXTERNE a retourné le devis signé le 28 juin 2023 et les éléments pour un paiement par prélèvement SEPA. A la suite d’échange de mails en août 2023 et mioctobre 2023 entre ADISTA et INTERNEXTERNE demandant des précisions sur la mise en œuvre des prestations, ADISTA a transmis le 16 octobre 2023 à INTERNEXTERNE un contrat d’interconnexion de site, conditions générales, particulières et ses annexes également pour un engagement de 36 mois. Par courriel en date du 18 octobre 2023, INTERNEXTERNE indiguait avoir pris la décision de ne pas signer ce dernier contrat. En réponse, ADISTA envoyait un courrier en date du 27 octobre 2023 précisant que l’engagement de service pris par INTERNEXTERNE prenait fin le 18 octobre 2026 en application des conditions générales et demandait en conséquence le paiement de la somme de 12.725,80 € H.T. INTERNEXTERNE contestait ces demandes par l’intermédiaire de son conseil le 12 février 2024. ADISTA réitérait ses demandes par courrier en date du 28 mars 2024 exigeant le paiement de la somme de 15.270,96 € TTC et mettait en demeure INTERNEXTERNE, par
l’intermédiaire du cabinet de recouvrement URIOS, de payer cette somme, demande toujours contestée par INTERNEXTERNE
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 30 septembre 2024, ADISTA a assigné la société INTERNEXTERNE.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience publique du 26 juin 2025, ADISTA demande au tribunal de :
* Condamner la société INTERNEXTERNE à payer à la société ADISTA la somme de 15.270,96 euros TTC.
* Condamner la société INTERNEXTERNE à payer à la société ADISTA la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamner la société INTERNÉXTERNE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société INTERNEXTERNE aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience publique du 28 mai 2025, INTERNEXTERNE demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS
* Dire que la clause attributive de compétence est inopposable à la société INTERNEXTERNE,
* Dire que le Tribunal des activités économiques de Paris est territorialement incompétent.
À TITRE PRINCIPAL
* Dire que les demandes de paiement de la société ADISTA sont infondées,
* Dire irrecevables les demandes de la société ADISTA,
À TITRE SUBSIDIAIRE
* Déclarer irrecevable la société ADISTA pour non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire,
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
* Dire que la clause invoquée par la société ADISTA est une clause pénale disproportionnée,
* Modérer la clause pénale à hauteur de 1.500 euros.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* Débouter la société ADISTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation de la société INTERNEXTERNE,
* Condamner la société ADISTA à payer à la société INTERNEXTERNE la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi.
* Condamner la société ADISTA à payer à la société INTERNEXTERNE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société ADISTA aux entiers dépens en application de l’article 699 du
Code de procédure civile,
Le 18 septembre 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, date repoussée au 23 janvier 2026, et les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les sociétés ADISTA et INTERNEXTERNE, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A l’appui de ses demandes, ADISTA soutient que :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 Code civil,
* Les conditions générales de vente étant applicables en signant le devis soumis par ADISTA le 28 juin 2023, ce devis emportant acceptation des conditions générales par INTERNEXTERNE et donc de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
* Un contrat a bien été formé entre ADISTA et INTERNEXTERNE, la signature du devis valant acceptation des conditions générales et particulières.
* L’article 4 des conditions générales stipule que celles-ci entre en vigueur à la signature de la première commande et expirent au 1 er janvier de l’année suivant le terme de la dernière commande, et qu’en l’espèce, que la commande a été réalisées pour une durée de 36 mois, soit jusqu’au 28 juin 2026.
* INTERNEXTERNE ayant résilié le contrat par mail le 18 octobre 2023, en application de l’article 4.3 des conditions générales, ADISTA était fondé de facturer les sommes aujourd’hui réclamées.
* La fin de non-recevoir avancée par INTERNEXTERNE pour non-respect d’une procédure de conciliation obligatoire n’est pas fondée, cette procédure n’étant pas prévue à l’article 18 des conditions générales qui ne fait mention que de procédure amiable en cas de litige, et à ce titre, des échanges ont bien eu lieu entre ADISTA et INTERNEXTERNE bien au-delà du délai de 30 jours fixé au contrat.
En réplique, INTEREXTERNE répond que :
Vu les articles 1113, 1119, 1210, 1231-5 et 1353 du Code civil. Vu les articles 42, 48, 699 et 700 du Code de procédure civile.
Vu la jurisprudence citée,
* Les conditions générales mentionnées sur le devis signé le 28 juin 2023 n’ont jamais été communiquées par ADISTA et INTENEXTERNE ne les a ni acceptées, ni signées et sont donc inopposables. En vertu de l’article 42 et 48 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Paris devra se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Marseille.
* ADISTA a communiqué une proposition commerciale en date du 23 mai 2023 portant exclusivement sur les tarifs et la durée sans préciser la date de début des travaux, proposition que INTERNEXTERNE a signé mais en demandant des précisions quant aux modalités de mise en œuvre de l’offre.
A mi-octobre 2023, INTERNEXTERNE était toujours dans réponse sur le délai de réalisation des prestations et sur les frais d’installation et d’abonnement.
* ADISTA n’a proposé un contrat avec conditions générales et particulière pour signature (sous format électronique) que le 16 octobre 2023, démontrant que les parties étaient toujours en discussions sur la période antérieure et que le devis proposé le 23 mai 2023 ne pouvait être exécuté de façon autonome.
* INTERNEXTERNE a toujours refusé de signer le contrat communiqué le 16 octobre 2023.
* ADISTA ne démontre pas que les conditions générales dont elles se prévaut ont été acceptées et signées par INTERNEXTERNE, et en conséquence, le contrat est inopposable.
* En tout état de cause, la date de du point de départ de la commande étant variable selon les écrits d’ADISTA, INTENEXTERNE était dans l’incapacité de déterminer le terme de la commande, ce qui conduit à interpréter ledit contrat comme un engagement perpétuel ce qui est prohibé et donne à INTEREXTERNE la faculté d’y mettre fin à tout moment.
* ADISTA a conclu de son propre chef à la résiliation dudit contrat à la suite du mail d’INTEREXTERNE du 18 octobre 2023 de sa volonté de ne pas signer le contrat communiqué le 16 octobre 2023 en l’état.
* Dans l’hypothèse où le contrat serait opposable, l’interprétation de la clause de résiliation 4.3 des conditions générales conduit à un calcul de montant exigible à la suite de résiliation anticipée très inférieur au montant demandé par ADISTA. En tout état de cause, cette clause doit être interprété comme une clause pénale compte tenu de l’inexécution de la prestation et, si appliquée, devra être modérée.
* ADISTA n’a pas respecté les dispositions relatives à la mise en œuvre d’une procédure de conciliation avant toute saisine ; le non-respect de cette clause entraîne une fin de non-recevoir.
* ADISTA a fait une présentation déloyale d’éléments de preuve et pièces du dossier et n’apporte aucune preuve justifiant sa demande, et a tenté de faire pression sur INTENEXTERNE pour obtenir le paiement des sommes demandés, ce qui caractérise un abus de droit.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence territoriale
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette
exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». Le tribunal retient que le défendeur soulève, avant tout débat au fond, l’exception d’incompétence du tribunal de Paris in limine litis, motive sa demande, mais ne désigne pas dans ses demandes la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée. L’exception d’incompétence territoriale est ainsi irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir demandée par INTERNEXTERNE
Une clause qui se borne à exiger une « tentative de règlement amiable » sans organiser de manière claire et précise un véritable processus (délais, modalités de saisine, éventuellement intervention d’un tiers, séquence avant toute saisine du juge) n’instaure pas un préalable obligatoire de conciliation. Son non-respect ne constitue donc pas une fin de non-recevoir et l’assignation demeure recevable.
En l’espèce, la clause visée par INTERNEXTERNE ne définit aucune modalité ni tiers désigné et est de portée très générale : le tribunal dit qu’elle ne constitue donc pas une fin de non-recevoir et déboutera INTERNEXTERNE de sa demande de fin de non-recevoir.
Sur la demande en principal d’ADISTA
L’article 1103 et 1104 du Code civil dispose respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », et l’article 1113 dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Et l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le tribunal relève que :
* INTERNEXTERNE a bien signé un devis le 28 juin 2023, avec pour référence CRM-23/05/2023-275423 présentant les conditions financières de l’offre, une durée d’engagement de 36 mois, indiquant « la signature du présent devis vaut bon de commande et acceptation des conditions générales de vente et des conditions particulières par le client ».
* ADISTA verse au débat une première pièce « Conditions Générales », ces conditions générales n’étant pas signées et ADISTA ne démontre pas les avoir communiquées à INTERNEXTERNE, le mail du 23 mai 2023 auquel est joint ledit devis ne les mentionnant pas et ne montrant pas leur communication.
* Après plusieurs échanges entre INTERNEXTERNE et ADISTA et demandes d’INTERNEXTERNE de précisions relatives à la mise en œuvre des travaux, ADISTA a communiqué le 16 octobre 2023, soit plus de 3 mois après la signature du devis, un « contrat d’interconnexion des sites n°1088065-1 » pour signature, contrat comportant les spécifications techniques, les conditions générales – différentes et particulières, les conditions générales de ventes et ses annexes, l’offre de prix (devis),
* Les spécifications techniques, détaillant les frais de mise en service et des redevances mensuelles différents, indiquent « le présent contrat a été établi conformément à la proposition n° 275423, le tribunal notant cependant que le descriptif de prix et les montants sont différents de ceux indiqués dans l’offre de prix/devis signé le 28 juin 2023.
* Le 18 octobre 2023, INTERNEXTERNE indiquait par mail avoir « pris la décision de ne pas signer le contrat proposé »
* Aucune prestation n’a fait l’objet d’un commencement d’exécution.
Le tribunal retient que :
* la société ADISTA n’a communiqué formellement que le 16 octobre 2023 un contrat, ses conditions générales et particulières, ses spécifications techniques et l’offre de prix, contrat CRM-23/05/2023-275423, ADISTA ne démontrant pas avoir communiqué auparavant les copies des conditions générales versées au débat et allégué comme jointes au devis signé le 28 juin 2023.
A la suite de la communication de ce contrat, INTERNEXTERNE a refusé de le signer, ce qu’ADISTA a abusivement interprété comme la résiliation d’un contrat qui n’avait préalablement pas été valablement formé.
* Les conditions générales versées au débat et attachées au contrat CRM-23/05/2023-275423 composé de ses spécifications techniques, sa nouvelle offre de prix, ses conditions générales et particulières, ses annexes, ne sont pas opposables.
En conséquence, le tribunal dit que les demandes de ADISTA à l’encontre de INTERNEXTERNE ne sont pas fondées et déboutera ADISTA de toutes ses demandes.
Sur la demande de préjudice de INTERNEXTERNE
INTERNEXTERNE sollicite la condamnation de ADISTA à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. En l’espèce, INTERNEXTERNE ne démontre pas une faute ou une demande déraisonnable de la part d’ADISTA distincte du seul caractère infondé des prétentions d’ADISTA et l’absence de bien-fondé d’une demande ne suffit pas à elle-seule à emporter la condamnation pour préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera INTERNEXTERNE de sa demande au titre de préjudice subi.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du Code de procédure civile et aucun élément produit au débat ne justifie du déroger.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ADISTA qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, INTEREXTERNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera ADISTA à payer 3000 € à INTEREXTERNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la SARL INTEREXTERNE d’incompétence territoriale irrecevable,
* Déboute la SARL INTEREXTERNE de sa demande fin de non-recevoir,
* Déboute la SAS ADISTA de toutes ses demandes,
* Déboute la SARL INTEREXTERNE de sa demande de préjudice,
* Dit que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS ADISTA à verser à la SARL INTERNEXTERNE la somme de 3.000€ en application des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne la SAS ADISTA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut, M. Jean Gondé
Délibéré le 08 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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