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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, procedure collective, 3 déc. 2025, n° 2025003333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025003333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003333
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 03/12/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
PHARMACIE DU CABARDES (SARL), [Adresse 1]
Numéro siren 522 393 891
EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: [R] MALAVAL
JUGES : MATHIEU BONICI
RICHARD MACIA
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 125,69 DONT TVA : 12,47
Par jugement en date du 18/10/2024, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL PHARMACIE DU CABARDES et nommait la SELARL [R] [X] [D], représentée par Me [M] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 18/12/2024, le tribunal prononçait la poursuite de la période d’observation jusqu’au 18/04/2025.
Par autre jugement en date du 26/03/2025 le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 18/10/2025.
Enfin, par jugement en date du 15/10/2025, le tribunal prononçait le renouvellement exceptionnel de la période d’observation jusqu’au 18/04/2026.
La SARL PHARMACIE DU CABARDES présente le plan au tribunal, qui est le suivant :
* [Localité 1] modiques inférieures à 500,00 € et créances de rang super privilégié : (art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Le paiement est prévu sans remise ni délai dès l’homologation du plan.
La créance de rang super privilégié représente la somme totale de 5.439,24.
Les créances inférieures à 500,00 € représentent la somme totale de 4.458,12 €.
* Passif échu, hors super privilège et créances inférieures à 500,00 € : 239.311,13 €
Remboursement de l’intégralité du passif en 10 annuités progressives selon le tableau ci-après.
Le règlement de la première échéance interviendra un an après l’arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu’à parfait paiement.
[…]
* Volet social :
Il n’est envisagé aucun licenciement dans les trois ans.
* Garanties :
La société s’engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.
Me [D] sollicite également que soit prononcée l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel et le gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Me [D] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan :
* 39 créanciers, représentant 68.55 % du passif, ont accepté, expressément ou tacitement les propositions de plan,
* 4 créanciers, incluant l’URSSAF, ont refusé ces propositions,
* 17 créanciers bénéficieront du paiement immédiat de leur créance inférieure à 500,00 €,
* L’UNEDIC-AGS bénéficiera d’un paiement immédiat de sa créance superprivilégiée.
Me [D] se déclare favorable à l’adoption du plan.
Monsieur le juge commissaire dans son rapport écrit se déclare favorable à l’adoption du plan.
Le ministère public dans ses réquisitions écrites émet un avis favorable à l’arrêté du plan.
Qu’en conséquence, il convient de prononcer l’adoption du plan de redressement et de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les réquisitions écrites du ministère public,
Vu le rapport écrit de Monsieur le juge commissaire,
Prononce l’adoption du plan de redressement de la SARL PHARMACIE DU CABARDES aux conditions énoncées ci-dessus.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit que Me [R] [X] [D] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d’inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.
Désigne Me [R] [X] [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l’entreprise.
Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [R] [X] [D], commissaire à l’exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.
Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel.
Prononce le gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement rendu en audience publique le 03/12/2025.
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