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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, procedure collective, 7 janv. 2026, n° 2025002648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025002648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002648
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 07/01/2026
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
ALARIC ENVIRONNEMENT (SARL), [Adresse 1] siren 517 961 181 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: [H] MALAVAL
JUGES : BERNARD MARTIGNOLE CASTAN CHRISTOPHE
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 91,14 DONT TVA : 12,54
Par jugement en date du 24/07/2024, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL ALARIC ENVIRONNEMENT et nommait la SELARL [H] [I] [B], représentée par Me [S] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 18/09/2024, le tribunal prononçait la poursuite de la période d’observation jusqu’au 24/01/2025.
Par autre jugement en date du 22/01/2025 le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 24/7/2025.
Enfin, par jugement en date du 23/07/2025, le tribunal prononçait le renouvellement exceptionnel de la période d’observation jusqu’au 24/01/2026.
La SARL ALARIC ENVIRONNEMENT présente le plan au tribunal, qui est le suivant :
* Paiement à l’arrêté du plan des sommes échues inscrites au passif pour un montant de 3.768,75 €,
* Paiement du passif à échoir par reprise des contrats en cours avec report des échéances impayées pendant la période d’observation en fin de prêts, aux dates d’échéance prévues,
* Il est sollicité des organismes bancaires la renonciation aux dispositions du premier alinéa de l’article L622-28 du code de commerce, relatif à l’application d’intérêts sur les créances à plus d’un an.
* Volet social :
Il n’est envisagé aucun licenciement dans les trois ans.
* Garanties :
La société s’engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.
Me [B] sollicite également que soit prononcée l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel et le gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Me [B] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan :
* 3 créanciers ont accepté expressément d’être payés immédiatement dès l’arrêté du plan,
* 1 créancier n’a pas répondu et sa créance, dont le montant est inférieur à 500,00 €, sera également payé dès l’arrêté du plan,
* 4 créanciers ont accepté que le remboursement des emprunts soient repris par la société avec report des échéances impayées en fin de prêt.
Me [B] se déclare favorable à l’adoption du plan.
Qu’en conséquence, il convient de prononcer l’adoption du plan de redressement et de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce l’adoption du plan de redressement de la SARL ALARIC ENVIRONNEMENT aux conditions énoncées ci-dessus.
Fixe la durée du plan à 1 an.
Dit que Me [H] [I] [B] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d’inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.
Désigne Me [H] [I] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l’entreprise.
Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [H] [I] [B], commissaire à l’exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.
Prononce le gel des comptes courants d’associés pendant la durée du plan.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement rendu en audience publique le 07/01/2026.
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