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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 8 avr. 2025, n° 2025P00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 30 avril 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00443
URSSAF d’Ile de France – Mme [B] [H] Contre SASU BATIORG
N° RG : 2025P00207
Juge commissaire : M. François BROUARD Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [L] [R]
SUR RENVOI DU TRIBNUNAL DE COMMERCE D’EVRY Sur saisine de
URSSAF d’Ile de France – Mme [B] [H] 22-24 Rue de Lagny 93518 MONTREUIL CEDEX comparant en personne
DEFENDEUR
SASU BATIORG 1 all du Commandant Mouchotte Bâtiment 516 91550 PARAY VIEILLE POSTE
RCS CRETEIL : 879042521 2021 B 8716
Représentant légal : M. [X] [Z] [U] [S] [O] 12b rue Delaunay 78000 VERSAILLES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 30 Avril 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Georges CHAMPION, M. Yves CHARLIER, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation devant le tribunal de commerce d’Evry, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [B] [H] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU BATIORG.
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Evry s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil., conformément à l’article 82 du code de procédure civile et ordonné le renvoi devant le tribunal de commerce de Créteil.
La créance invoquée s’élève à 12.511,91€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 879042521 (2021 B 8716). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de vente, importation, exportation de fournitures diverse pour chantier et réalisation de travaux tout corps d’état par du personnel qualifié, l’import-export de tous produits non réglementés, gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis 1 all du Commandant Mouchotte Bâtiment 516 Cs 40351 91550 PARAY VIEILLE POSTE.
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 12 mars 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [L] [R], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 30 avril 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière de l’entreprise ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 7 février 2024 (signification de contrainte) date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation.
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse et le rapport d’enquête.
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient, dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU BATIORG,
Fixe provisoirement au 7 février 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. François BROUARD, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [L] [R], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN 15 rue de la Grange Batelière 75009 PARIS en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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