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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 janv. 2025, n° 2024J00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1], RCS 954 507 976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FARACI Lucie – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [S] [A] [Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [O] [V]
[Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET,
Juges : Monsieur Franck SARROCHE, Madame Marie-Christine BOSSARD, Monsieur Alain MONTEIRO, Monsieur Stéphane FRANCHINI,
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/01/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
EXTRAIT DES MINUTES
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de La SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 11/06/2024 à Monsieur [S] [A] et Madame [O] [V], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 07/10/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 07/10/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [S] [A] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que Madame [O] [V] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
LES FAITS, LA PROCEDURE
La procédure
La LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 260840262 €, inscrite au RCS de LYON sous le numéro RCS 954 507 976, dont le siège social est à [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège, Faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Lucie FARACI, membre de l’AARPI TELOJURIS, avocat au Barreau de TOULON, y demeurant à [Adresse 6], qui se constitue sur la présente et ses suites.
ASSIGNE :
Monsieur [A] [S], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (74), de nationalité française, demeurant et domicilié à [Adresse 7] ;
Et
Madame [V] [O], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (83), de nationalité française, demeurant et domiciliée à [Adresse 8].
POUR :
Les faits :
Le 30 janvier 2016, pour les besoins de son activité commerciale, la SAS [W] TRAITEUR ouvre un compte professionnel dans les livres de la LYONNAISE-DE-BANQUE, dans son agence située à [Localité 3].
Le 25 février 2016, suivant acte sous seing privé, la SAS [W] TRAITEUR souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel d’un montant de 50.000,00€, remboursable moyennant 84 mensualités de 656,84€ chacune au taux de 2,83 % ;
Afin de garantir le remboursement de ce crédit, Monsieur [A] [J] [T] et Madame [V] [O] s’engagent en qualité de caution solidaires pour un montant de 30.000,00€ chacun.
EXTRAIT DES MINUTES
Le 7 mars 2017, suivant acte sous seing privé et afin de garantir les sommes dues au titre du compte professionnel de la SAS [W] TRAITEUR, Madame [V] [O] et Monsieur [A] [J] [T] s’engagent en qualité de caution solidaire pour un montant de 19.200,00€ chacun ;
Le 6 mars 2018, le Tribunal de Commerce de TOULON prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [W] TRAITEUR ;
Le 16 mars 2018, par courrier AR, la banque déclare ses créances auprès de la SELU [P] [I], désignée en qualité de Mandataire judiciaire ;
Le 1 er août 2023, par courrier AR, la banque réactualise ses créances en tenant compte des 3 premiers dividendes perçus dans le cadre de l’exécution du plan de redressement ;
Le 1 er février 2024, le Tribunal de Commerce de TOULON prononce la liquidation judiciaire de la société [W] TRAITEUR ;
Le 20 février 2024, par courrier AR, la banque met en demeure respectivement Monsieur [J] [T] et Madame [O] d’avoir à lui payer, sous un mois :
* Le solde débiteur du compte professionnel de la société SANDOL1 TRAITEUR, soit un montant de 3.554,59€ ;
* Le solde débiteur du prêt professionnel de la société [W] TRAITEUR, soit un montant de 30.000,00€ ;
Le 26 février 2024, Madame [O] réceptionne cette correspondance ;
Monsieur [J] [T], avisé de l’envoi de cette correspondance, ne la retire pas auprès des services de LA POSTE ;
Le 11 mars 2024, par courrier AR, la banque réitère respectivement auprès de Monsieur [J] [T] et Madame [O] ses demandes de régularisation du compte courant et du prêt professionnel en qualité de cautions personnelles ; elle les met en demeure respectivement d’avoir à lui payer, sous un mois :
* 3.554,59€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 jusqu’au parfait paiement représentant le solde du compte professionnel,
* 21 282,72 €, assortie des intérêts au taux de 2,83 % sur la somme de 20 899,89 € à compter du 20 février 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt p professionnel ;
Le 15 mars 2024, Madame [O] réceptionne cette correspondance ;
Monsieur [J] [T], avisé de l’envoi de cette correspondance, ne la retire pas auprès des services de LA POSTE ;
Madame [O] et Monsieur [J] [T] ne répondent pas aux sollicitations de la banque ;
En conséquence, il est établi qu’aucune résolution amiable du litige n’est possible.
Sur le fond :
ATTENDU que les défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé. » ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE demande l’exécution des contrats ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE soutient que Monsieur [J] [T] et Madame [O] n’ont pas exécutés les contrats ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats les pièces contractuelles et celles prouvant l’inexécution des contrats ;
ATTENDU que l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
ATTENDU que Monsieur [J] [T] et Madame [O] ne versent aucun élément aux débats. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la banque.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
ATTENDU que la banque demande la condamnation de Monsieur [J] [T] et Madame [O] à payer solidairement à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE en condamnant Monsieur [J] [T] et Madame [O] ;
Sur les dépens :
ATTENDU que Monsieur [J] [T] et Madame [O] succombent, il convient de les condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [T] [A] et Madame [O] [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.554,59 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du compte professionnel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [T] [A] et Madame [O] [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 21.282,72 €, assortie des intérêts au taux de 2,83 % sur la somme de 20.899,89 € à compter du 20 février 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel ;
PRONONCE l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [T] [A] et Madame [O] [V] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000,00 € (deux milles euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] et Madame [O] [V] aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier.
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