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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, demandes d'ouverture de procedure collective, 31 oct. 2025, n° 2025003017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025003017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003017 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 31/10/2025
A laquelle étaient présents Messieurs : DIMILTA Guiseppe, Président BERTHAUD Paul et LOUBERSSAC François, Juges, Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
D.R.N AUTO IMPORT SARL (SARL) – [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] 449 747 062 représentée par Monsieur [T] [D], dirigeant, Activité: Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers Nombre de salariés: 2
Chiffre d’affaires : 312 493,00
a fait au greffe de ce Tribunal, via le TRIBUNAL DIGITAL, la demande d’ouverture de sauvegarde prévue par l’article R 621-1 du code de commerce ;
D.R.N AUTO IMPORT SARL (SARL) a été entendu en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort ainsi que des pièces versées à l’appui de la demande d’ouverture de sauvegarde que l’entreprise dont il s’agit justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Le dirigeant expose que le passif serait de l’ordre de 70 000 €, et que les difficultés proviendraient de d’une demande de remboursement accélérée du billet à ordre par la Banque.
La procédure de sauvegarde, prévue par la Loi du 26 juillet 2005, est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Il convient en conséquence, au vu de tout ce qui précède, d’ouvrir une procédure de sauvegarde, à l’encontre de D.R.N AUTO IMPORT SARL (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les articles L.621-1 et suivants du Code de Commerce ; Le Ministère Public avisé; Prononce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de D.R.N AUTO IMPORT SARL (SARL) – [Adresse 1] [Localité 1]
Nomme en qualité de Juge Commissaire [A] [R], en qualité de Mandataire Judiciaire Maître [M] [Y] de la SCP [L] – [Adresse 2],
Prend acte que le débiteur s’engage à commercer les opérations d’inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d’ouverture, et à faire certifier l’inventaire établi par un commissaire aux comptes ou à le faire attester par un expert-comptable ;
que le débiteur a pris connaissance :
* d’avoir à annexer à cet inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière, ainsi que celle des biens que l’entreprise détient en dépôt, location ou créditbail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par un tiers;
* d’avoir à déposer l’inventaire au greffe dès son établissement et à en remettre une copie au mandataire judiciaire.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe au plus tard le 30/11/2025 ;
Qu’après cette date, le Juge-commissaire sera saisi afin de désigner un chargé d’inventaire ;
Ouvre la période d’observation pour six mois en vue d’élaborer un plan de sauvegarde de l’entreprise ;
Ordonne le rappel de cette affaire le 24/04/2026 pour qu’il soit statué sur le rapport du Mandataire Judiciaire conformément aux articles L.623-1 et L 626-8 du code de commerce;
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, devra réunir le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R 621-14 du code de commerce ;
Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera déposé au greffe de ce Tribunal sans délai ;
Dit qu’en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce, le débiteur devra sans délai remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et qu’il les informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
Dit que le Mandataire Judiciaire déposera la liste des créances prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce dans les quinze mois à compter du présent jugement ;
Ordonne que tout tiers détenteur sera tenu de remettre au Mandataire Judiciaire, à la demande de celui ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique où étaient présents et siégeaient les juges et greffiers susnommés.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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