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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 févr. 2025, n° 2025F00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 31 janvier 2025 par : La SARL LYCORINK ART TATOO [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Madame [P] [U] [H] [Q] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 31 janvier 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame [U] [P], gérante de la SARL LYCORINK ART TATOO, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SARL LYCORINK ART TATOO
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Salon de tatouage, piercings et dessins. L’achat et la vente de produits afférents à l’activité de tatouage, piercings et bijoux de fantaisie. Les prestations de conseils et formations dans le domaine du tatouage.
Inscrit au RCS sous le numéro 948 854 476 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 19 février 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [R] [Adresse 3].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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