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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, procedures collectives huis clos, 31 oct. 2025, n° 2025002059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025002059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002059 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 31/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : DIMILTA Guiseppe JUGES : BERTHAUD Paul et LOUBERSSAC François, ASSISTES DE Maître [W], Greffière salariée,
Le Tribunal, après débats ce jour en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant dans le dossier de :
LES COUSINS (SARL) – [Adresse 1] RCS [Localité 1] 814 655 817 ; exerçant une activité de Restauration traditionnelle ; Représentée par [C] [L] ;
Vu le jugement en date du 16 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LES COUSINS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 814 655 817, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2], exerçant une activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne « Ô [S] », représentée par son gérant Monsieur [C], désignant:
Mandataire judiciaire : Maître [M] [B]
Vu le jugement du 4 juillet 2025 ayant autorisé la poursuite d’activité pour une durée de quatre mois, fixant la fin de la période d’observation au 16 novembre 2025 et ordonnant le rappel de l’affaire à l’audience du 14 novembre 2025 ;
Vu la requête aux fins de conversion en date du 23 octobre 2025 déposée par Maître [B] [M], mandataire judiciaire, agissant en cette qualité, sollicitant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sur le fondement des articles L.631-15 II et R.631-24 du Code de commerce ;
Vu le courrier du dirigeant du 20 octobre 2025 demandant expressément la liquidation judiciaire de la société, indiquant l’impossibilité de poursuivre l’activité en raison d’un chiffre d’affaires insuffisant et du non-paiement des salaires d’octobre ;
Vu les éléments comptables produits, faisant apparaître un passif vérifié de 76 357,94 € et un solde bancaire quasi nul, ne permettant plus d’assurer le fonctionnement courant de l’entreprise ;
Après avoir entendu en chambre du conseil le dirigeant et la représentante des salariés ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire et les réquisitions écrites du Ministère Public, mis à disposition des parties et lus en chambre du conseil, conformément aux articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la société LES COUSINS se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
Qu’en dépit de la période d’observation et des efforts de gestion entrepris, la société n’est plus en mesure de faire face à ses charges, notamment salariales ;
Que le redressement apparaît manifestement impossible ;
Qu’il y a donc lieu, conformément aux dispositions des articles L.631-15 II et L.641-1 III du Code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; en présence de Monsieur [C], dirigeant, de la représentante des salariés et du mandataire judiciaire ;
Vu l’article L.640-1 du Code de Commerce ;
Sur requête conjointe du Mandataire Judiciaire et du dirigeant ;
Prononce la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de : LES COUSINS (SARL) – [Adresse 3] [Localité 1] Représentant légal : [C] [L]
Maintient la date de cessation des paiements telle que fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure ;
Confirme [H] [A] Juge-Commissaire et nomme Maître [M] [B] en qualité de Mandataire Liquidateur ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi fait jugé et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de CASTRES où étaient présent et siégeaient les Juges et Greffier sus nommés.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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