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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2024F00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LCIT [Adresse 1] comparant par Me Claude DUVERNOY [Adresse 2] et par Me Houda ABADA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ON-X GROUPE [Adresse 4] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Jean-Christophe POMMIER [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
LES FAITS
La SAS LCIT, ci-après LCIT, est spécialisée dans les activités de conseil en sécurité de l’information et plus spécifiquement dans l’accompagnement pour l’obtention de certifications de sécurité.
La SAS On-X Groupe, ci-après On-X, a notamment une activité d’hébergeur info géreur Cloud.
LCIT adresse à On-X, le 29 avril 2022, deux offres commerciales l’une portant sur l’accompagnement de la certification ISO 27 001 et l’autre pour celui des certifications ISO 27001 et HDS. Cette dernière offre stipule comme tarif : un taux journalier de 1 000 € HT, une charge de travail de 58 h/j (homme par jour) sans l’option « Participation à l’audit final » et de 65 h/j avec ladite option.
Par courriel en date du 26 juillet 2022, On-X indique à LCIT qu’elle opte pour la double certification et lui rappelle la nécessité de formaliser l’offre dans le cadre d’un contrat et de déterminer un planning précis.
Le 24 août 2022, les deux sociétés signent un « contrat cadre de prestations de conseil et de service », ci-après le Contrat, un avenant au Contrat, ci-après l’Avenant, précisant notamment en son article 3 les conditions financières.
LCIT émet quatre factures, dont une de 33 600 € TTC le 9 septembre 2023. Malgré des relances et deux mises en demeure (la première le 18 octobre 2023), On-X refuse de payer, invoquant que LCIT n’a pas respecté l’article 3.1 du contrat qui exige des factures mensuelles accompagnées d’une feuille d’attachement dûment remplie.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024 assigne On-X devant ce tribunal.
Les parties échangent des écritures.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience 26 novembre 2024, LCIT demande à ce tribunal de :
Vu ensemble les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner On-X au paiement de la somme de 33 600 € augmentée de l’indemnité de recouvrement de 40 €, outre intérêts à compter du 9 octobre 2023 (date d’échéance), et à titre subsidiaire à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement pour chaque année considérée, majoré de 10 points de pourcentage, jusqu’à complet paiement et avec capitalisation ;
* Débouter On-X de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
* Condamner On-X à verser à LCIT la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner On-X aux entiers dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 29 octobre 2024, On-X demande à ce tribunal de :
A titre principal,
* Déclarer On-X recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Débouter LCIT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre d’On-X ;
* Fixer le montant de la créance de LCIT sur On-X à la somme de 9 600 € TTC ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Dire que la société LCIT sera débouté de sa demande d’intérêts ;
A titre très infiniment subsidiaire,
* Fixer le montant des intérêts à devoir par On-X à LCIT à compter du 12 mars 2024 au taux d’intérêt légal et sans capitalisation ;
* Condamner LCIT au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à On-X, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties présenter leurs demandes et développer leurs moyens, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par une mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, ce dont il a avisé les parties.
LES MOYENS DES PARTIES
LCIT fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’il résulte tant du bon de commande que de l’offre commerciale que les parties s’étaient accordées pour que la réalisation d’accompagnement soit facturée au taux de 1 000 € HT par jour pour 58 jours (hors option). C’est sur la base de ce tarif, défini dans l’offre commerciale, que la commission budgétaire
d’On-X a donné son accord, qu’On-X a établi son bon de commande, que les contrats et les avenants ont été négociées et que les factures ont été émises.
Il s’agit donc d’une facturation au temps passé avec un temps déjà déterminé en amont puisque la concluante, professionnelle aguerrie dans son secteur, avait parfaitement la capacité de prévoir le temps consacré aux différents modules composant sa mission. D’ailleurs, On-X n’a jamais émis la moindre contestation et a bien réglé les 3 premières factures selon ces modalités.
Ce n’est qu’à réception de la facture du solde, d’un montant de 33 600 € TTC, intégrant l’option de participation à l’audit (d’une valeur de 8 400 € TTC) émise après l’obtention des certifications qu’On-X a cru pouvoir se souvenir que le Contrat imposait une facture mensuelle sur la base du nombre de jours effectués et « adossée à une feuille d’attachement dûment remplie » dont on ne sait en réalité à quoi elle correspond.
Elle n’a pas à justifier plus avant son organisation en interne du temps passé à rédiger la documentation dans un contexte où le Contrat prévoyait expressément que le prestataire resterait libre de l’organisation de son travail, dans le respect de l’organisation et des besoins de la prestation sous-traitée et précisait que les prestations pourront se dérouler aussi « au siège du prestataire ».
Au cas particulier, le temps « passé » contesté par On-X n’est pas lié à sa présence en réunion ou dans les locaux d’On-X, mais sur une estimation qu’elle fait au doigt mouillé du travail réalisé, et plus particulièrement du temps de rédaction pris alors qu’elle avait été transparente sur les heures annoncées dans son offre commerciale.
Au surplus, la contestation formulée par On-X tiendrait au fait que la prestation sur la partie PDCA de l’accompagnement n’aurait pas été utilement et valablement réalisée. Une telle assertion est pour le moins paradoxale puisque c’est précisément sur la qualité du PDCA que repose la certification qu’elle a obtenue.
Son offre indiquait expressément le nombre d’heure qui sera facturé sans soumettre celui-ci à un aléa ou le conditionner à un justificatif quelconque, d’autant plus que la majorité de ce temps correspond à des heures de rédaction documentaire dans ses locaux, documents qu’On-X a eus, validés et utilisés pour obtenir sa certification.
La contestation d’On-X sur sa dernière facture n’est que partielle puisque sur les 28 000 € HT facturée elle réclamait un avoir de 15 000 € HT. Et pour cause, il n’a pas échappé à la débitrice que le 4ème et dernier acompte (qui correspond en réalité au solde de la prestation), d’un montant de 28 000 € HT (soit 33 600 € TTC) comprend une part du PDCA, mais aussi tous les audits, car On-X a en définitive levée l’option audits. D’ailleurs, le libellé de chacune des factures ne reprend aucunement les phases, mais mentionne seulement la période pour laquelle l’accompagnement a été réalisé. Ce qui démontre si besoin est que la facturation était forfaitaire et basée sur le temps annoncé avant exécution de la prestation.
La certification ayant été obtenue, il est évident que le travail réalisé l’a été.
On-X réplique que ce qui lie les parties c’est le Contrat et son Avenant à l’exclusion de tout autre document. En effet, elle n’a pas accepté les termes de l’Offre commerciale émise par LCIT et si l’Avenant fait référence à ladite Offre, c’est uniquement au titre des livrables, ses conditions financières ne sont pas donc pas rentrées dans le champ contractuel puisqu’aucune des dispositions du Contrat ou de l’Avenant n’y font référence.
Les parties se sont donc accordées sur un tarif journalier et non pas sur un montant forfaitaire global.
En préambule du Contrat, il est convenu qu’il sera complété d’avenants, ce qui confirme que les conditions financières ne résultent que de l’accord cadre et de son avenant.
Il n’y a eu donc aucun accord entre les parties pour que la prestation soit forfaitaire. Aussi, elle est légitime et bien fondée à demander à LCIT de fournir le temps de travail de son salarié pour déterminer le coût de son intervention.
A plusieurs reprises, elle a contesté la facture litigieuse, la première fois le 28 septembre 2023. En revanche, si elle n’a pas contesté les précédentes factures c’est qu’elle ne pouvait pas connaître le montant complet de la prestation réalisée par LCIT.
LCIT n’a pas réalisé le nombre de jours associé à l’activité facturée. Il ressort des déclarations du collaborateur de LCIT dans son logiciel de suivi du temps de travail un consommé de moins 10 h/j pour le volet PDCA qui prévoyait un engagement de 30 h/j.
Elle a attiré à plusieurs reprises l’attention de LCIT sur le fait que sur le volet PDCA l’accompagnement n’était pas pratiqué au niveau attendu de 30 h/j, mais en vain.
LCIT ne saurait valablement prétendre que l’Avenant ait pu annuler les dispositions du Contrat prévoyant une facturation mensuelle. En effet, par définition un contrat cadre contient des dispositions qui s’imposent aux parties et qui ne sont pas reprises dans les avenants au contrat. En l’espèce, il est clair que l’Avenant devait compléter le Contrat et non annuler ses dispositions financières, de plus il n’avait pas à reprendre les dispositions du Contrat que les parties entendaient maintenir.
LCIT était ainsi contractuellement tenue d’émettre des factures pour déterminer le montant de ses prestations.
La feuille d’attachement justifiant les 30 jours ne lui a pas été communiquée et elle ne peut imposer de raisonner en forfait, car alors l’article 3.2 aurait fait mention d’un paiement forfaitaire. En outre le bon de commande qu’elle a adressé à LCIT fait mention d’un relevé de compte rendu d’activité et d’un taux journalier.
Elle demande à titre principal que LCIT soit déboutée de ses demandes à hauteur de 33 000 €.
LCIT rétorque :
* sur la non-contestation par On-X des trois premières factures, que les modalités de calcul du tarif appliqué sont les mêmes d’une facture à l’autre, et qu’On-X ne saurait valablement faire valoir qu’elle ne pouvait pas connaître le montant global de la prestation tant que la dernière facture ne lui avait pas été adressée, puisque la facturation était établie sur la base de l’offre ;
* sur le caractère allégué non contractuel de son offre, que le simple fait que l’offre soit mentionnée dans l’un des contrats signés par les parties suffit à l’intégrer dans l’ensemble contractuel. A tout le moins, elle démontre sans contestation possible qu’On-X avait été, très tôt, informée des modalités de facturation à hauteur de 1000 € par jour pour une durée de 30 jours s’agissant du PDCA ;
* sur l’obligation d’établir des factures mensuelles, que l’Avenant ne reprend pas l’obligation pour le prestataire d’établir des factures mensuelles. Et pour cause une telle obligation était trop contraignante pour les parties, et toute la facturation émise en cours d’exécution du contrat reprend les modalités et les temps prévus dans son offre commerciale ;
* sur l’obligation d’utiliser le logiciel de suivi du temps de travail, qu’aucune obligation de ce type n’a été mise à sa charge que ce soit dans les documents contractuels, ou dans un échange de courriels en cours d’exécution (d’autant plus que pendant toute la phase d’exécution, On-X n’a pas semblé l’exiger en payant les 3 premières factures sans contestation), mais plus encore son collaborateur a signalé à plusieurs reprises que l’application dysfonctionnait. Il a décidé après de nombreuses tentatives infructueuses de cesser de perdre du temps, d’autant plus que les nombreux retards de paiement que la concluante accusait ne l’incitait pas à insister pour faire fonctionner cette application, ou solliciter encore l’intervention afin qu’On-X débloque l’outil;
* sur les alertes d’On-X quant à l’insuffisance de sa prestation au titre du PCDA, qu’en réalité, leur « négociation » sur le tarif consacré à ce volet n’a débuté qu’une fois la certification obtenue.
LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur ce,
LCIT qui demande le paiement de sa quatrième facture fait valoir qu’elle correspond au paiement du solde du prix de sa prestation d’accompagnement d’On-X dans sa double certification ISO 27001 et HDS telle qu’il est déterminé dans son offre commerciale acceptée par On-X. On-X conteste ladite facture en faisant valoir que LCIT ne justifie pas de la réalité de la prestation correspondant à cette facturation alors que le Contrat signé entre les parties prévoit une telle justification.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits » et son article 1104 ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Il n’est pas permis au juge lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.
Sollicitée par On-X qui souhaitait être accompagnée dans sa démarche de certification ISO27001 et HDS, LCIT lui a adressé le 29 avril 2022 une offre commerciale prévoyant s’agissant du prix une charge de travail de 58 h/j sans l’option « Participation à l’audit final » et de 65 h/j avec ladite option soit sur la base d’un taux journalier de 1 000 € HT, un montant total sans l’option audits de 69 600 € TTC et avec l’option audits de 78 000 €.
On-X a réagi à cette offre, dans un premier temps, en indiquant par un courriel en date 24 mai 2022 que pour des raisons budgétaire le sujet de sa double certification était reporté au deuxième semestre et en ajoutant « nous tenons à te remercier et féliciter pour ton offre jugée structurée et de qualité qui aurait été retenue modulo négociation », puis dans un deuxième temps, le 26 juillet 2022, qu’elle souhaitait engager la prestation dès la semaine 34 du 22 août 2022 et qu’il faudrait « préalablement nous organiser sur l’offre, le contrat et le planning… », et enfin, le 23 août 2022, en adressant à LCIT un bon de commande pour accompagnement sans option de participation à l’audit final pour un montant total de 69 600 € TTC au titre des 4 phases retenues et spécifiant « accompagnement SSI par phases sur relevé de CRA mensuel. Se reporter au contrat pour l’application ».
Les parties ont ainsi signé le 24 août 2022 :
* un contrat cadre stipulant à l’article 3 des Conditions financières un paragraphe « 3.1 Tarif journalier de base du Contrat : Les prestations, comportant une obligation de moyens, et objet du présent contrat, sont facturées sur une base forfaitaire de tarif journalier exprimé en Euros H.T. Ce tarif journalier est porté à l’avenant traitant la prestation sous-traitée. Le prestataire émettra des factures mensuelles, par courrier électronique, à l’adresse fournie par le Client, pour les prestations sur la base du nombre de jours effectués et adossées à une feuille d’attachement dument remplie. »,
* un avenant au Contrat, qui au titre des conditions financières prévoit que « Les prestations, comportant une obligation de moyens, et objet du présent contrat, sont facturées sur la base forfaitaire du tarif journalier de : 1000 EUR HT » et au titre du contenu des prestations prévoit s’agissant de la typologie d’intervention : « Préparation du SMSI et des livrables se reporter à la proposition commerciale LCIT du 21/04/22 « Accompagnement ISO 27001/HDS au profit d’On-X -chapitre « Phase 1 : préparation du SMSI ».
Le tribunal constate de ce rappel des faits établi à partir des pièces versées aux débats :
* qu’On-X, qui a félicité LCIT pour sa proposition commerciale « qui aurait été retenue modulo négociation » et qui le 26 juillet 2022 a informé LCIT que préalablement à l’engagement de la prestation il faudrait s’organiser sur l’offre, le contrat et le planning, n’a aucun moment donné son accord sur l’offre commerciale mais qu’elle a néanmoins au travers son bon de commande validé le coût global des prestations de LCIT,
* que la seule partie de l’offre commerciale qui soit rentrée dans le champ contractuel est la « Phase 1 préparation du SMSI » à l’exclusion notamment des dispositions relatives au « Tarif »,
* que les dispositions contractuelles n’intègrent aucune acceptation du coût global des prestations de LCIT,
* que la seule référence de prix sur laquelle se sont accordées contractuellement les parties est un tarif homme jour de 1 000 € HT,
* que LCIT s’était engagée à émettre des factures mensuelles adossées à une feuille d’attachement,
* que les dispositions contractuelles ne précisent pas le format de ladite feuille,
* que les dispositions contractuelles n’imposent pas à LCIT d’utiliser le logiciel d’On-X de suivi du temps de travail des collaborateurs.
Pour le tribunal, il s’infère de ces constations qu’en vertu des dispositions contractuelles On-X est légitime à refuser de régler une facture qui ne soit pas mensuelle et ne soit pas adossée à un attachement.
Or, la facture litigieuse, qui a été établie postérieurement à l’obtention par On-X de ses certifications, est libellée comme étant le « 4 ème acompte et solde » et sa désignation indique « Accompagnement sécurité (solde) Qté 28.00 J, PU HT 1 000.00, Montant HT 28 000.00. » Elle ne correspond donc pas aux spécifications contractuelles.
Cependant, le tribunal relève qu’On-X refuse de régler la facture litigieuse en invoquant les dispositions contractuelles, que ce refus intervient postérieurement à l’obtention par On-X de sa double certification et alors qu’elle a réglée, libellées comme indiqué ci-dessous en italique:
la « 1 ere facture LCIT » en date du 14 décembre 2022, « Accompagnement sécurité pour les mois d’août à novembre 2022 »,
* la « 2 ème facture LCIT » en date du 27 mai 2023, « Deuxième acompte », au titre de l’ « Accompagnement sécurité sur la période décembre 22 à avril 23 »,
* la « 3 ème facture LCIT » en date du 21 juillet 2023, « Troisième acompte », au titre de l’ « Accompagnement sécurité sur la période mai à juin 2023 »,
factures auxquelles n’étaient adossées aucune feuille d’attachement.
Il s’infère de ces constatations qu’On-X qui a ainsi attendu d’être certifiée pour invoquer les dispositions contractuelles et qui a réglé les trois premières factures qui se référaient manifestement à l’offre commerciale et non aux dispositions contractuelles, afin de pouvoir rejeter la facture la plus importante, est de mauvaise foi dans l’exécution du Contrat car en s’abstenant d’élever la moindre contestation dès la première facture elle n’a pas permis à LCIT d’établir une facturation conforme aux dispositions contractuelles.
Le tribunal relève en outre qu’On-X a signé un bon de commande précisant que la durée de la prestation PDCA était de 30j/h.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera On-X à payer à LCIT la somme en principal de 33 600 €.
Sur les intérêts de retard
On-X demande à ne pas être condamnée aux intérêts de retard au motif que LCIT a toujours refusé de justifier son temps de travail pour valider la facture impayée ainsi que tout accord amiable.
Le tribunal a relève que le refus d’On-X de payer la facture litigieuse révélait sa mauvaise foi dans l’exécution du Contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera On-X de sa demande et assortira la somme en principal qu’il a condamné cette dernière à payer, des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement pour chaque année considérée, majorée de 10 points de pourcentage jusqu’à complet paiement, à compter du 9 novembre 2023 date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
LCIT demande l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal condamnera On-X à lui payer la somme de 40 € à ce titre.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts est demandée.
Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits, LCIT a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera On-X qui succombe à payer à LCIT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu’aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS On-X Groupe de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS On-X Groupe à payer à la SAS LCIT la somme de 33 600 € en principal augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement pour chaque année considérée, majorée de 10 points de pourcentage jusqu’à complet paiement, à compter du 9 novembre 2023 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SAS On-X à payer à la SAS LCIT la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SAS On-X à payer à la SAS LCIT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS On-X aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et LE MOUILLOUR Gilles, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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