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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 24 févr. 2026, n° 2026P00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026P00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 février 2026
Références : 2026P00029 / 2026J00141
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, délivré à la requête de :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [L] [E] [Adresse 2] [Localité 1]
Et actuellement : [Adresse 3]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 479805509.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 10 février 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [G] [C] représentant l’URSSAF RHONE ALPES selon pouvoir sous seing privé.
L’URSSAF RHONE ALPES fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 77 939,28 euros qu’elle détient à l’égard de M. [L] [E], correspondant à des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les contraintes, le commandement aux fins de saisie vente signifiés, procédures de saisie attribution et procédure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, dont elle justifie.
De plus, M. [L] [E] a déménagé de sa dernière adresse connue [Adresse 4] [Localité 2], sans laisser de nouvelle adresse et demeure injoignable.
C’est pour ces raisons, qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure d’une liquidation judiciaire à l’égard de M. [L] [E], et à titre subsidiaire d’une procédure de redressement judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Le caractère infructueux des poursuites diligentées par l’URSSAF RHONE ALPES aux fins d’obtenir le paiement des sommes réclamées, met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d’un état de cessation des paiements dans lequel se trouve M. [L] [E].
En outre, celui-ci a fait l’objet de plusieurs condamnations par ordonnance portant injonction de payer d’un peu plus de 8 000 euros.
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [L] [E], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.
L’analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [L] [E] révèle un état de cessation des paiements, et un redressement manifestement impossible.
Le tribunal ne dispose en revanche d’aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur. Il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [L] [E] de saisir directement le tribunal d’une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de M. [L] [E], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 II du code de commerce.
La cessation des paiements remonte au 11 février 2025
, correspondant à la date de signification de la première contrainte, qui n’a donné suite à aucune réaction de la part du débiteur.
►CP:
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [L] [E], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 II du code de commerce concernant son seul patrimoine professionnel.
Réserve la possibilité à M. [L] [E] de saisir le tribunal s’agissant d’une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel.
Fixe au 11 février 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [I] [N] et M. [B] [Q].
Désigne la SELARL [T] [H] / Me M. [H], [Adresse 5], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [J] [X], [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [L] [P] [E] [Adresse 2] [Localité 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 10 février 2026, M. Patrice JAY, président de l’audience, Mme Corinne CLESSE et M. Edouard TIVOLY, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 24 février 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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