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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 1er sept. 2025, n° 2025000653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025000653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000653
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 ER SEPTEMBRE 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 juin 2025 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, Président, Monsieur Bernard PENTIAUX et Madame Séverine FRAYSSE, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
TRANS FRIGO 11 (SASU) [Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 398 713 362
Demanderesse ayant pour Avocat postulant la SCP BOONSTOPPEL LAURENT du Barreau de CASTRES et pour Avocat plaidant Maître Marjorie ESTRADE de la SELARL ESTRADE-OLLIER du Barreau de NIMES
ET :
[Localité 2] (SAS) [Adresse 2] RCS [Localité 3] N° 402 176 739
Défenderesse non comparante
FAITS ET PROCEDURE
La société TRANS FRIGO 11, spécialisée dans le transport routier de marchandises, a effectué à la demande de la société DELICATESSE EN FOOD FRANCE (DFF) le transport des marchandises de la société [Localité 2] de décembre 2023 à avril 2024.
Les prestations ont été parfaitement exécutées et ont donné lieu à l’établissement de 5 factures.
Par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 27 mai 2024 la société DELICATESSE EN FOOD FRANCE (DFF) était placée en liquidation judiciaire. La société TRANS FRIGO 11 a régulièrement déclaré sa créance.
En application des dispositions de l’article L.132-8 du Code de Commerce la société TRANS FRIGO 11 a mis en demeure la société [Localité 2], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, de régler la somme de 1 806,97 € TTC. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025 la société TRANS FRIGO 11 a fait assigner la société [Localité 2] devant le Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme principale de 1 806,97 €, celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que la société [Localité 2] n’était ni comparante ni représentée bien que régulièrement assignée, tel qu’il ressort de l’acte du commissaire de justice.
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que la société DELICATESSE EN FOOD FRANCE (DFF) a mandaté la société TRANS FRIGO 11 pour le transport de marchandises pour la société [Localité 2].
Que les prestations ont été parfaitement exécutées et ont donné lieu à l’émission de factures pour un montant de 1 806,97 € qui n’ont pas été réglées par la société DELICATESSE EN FOOD FRANCE (DFF) placée en liquidation judiciaire le 27 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER.
En application des dispositions de l’article L.132-8 du Code de Commerce la société TRANS FRIGO 11 a adressé à la société [Localité 2] une mise en demeure le 23 septembre 2024 en vue de recouvrer les prestations de transport impayées pour un montant de 1 806,97 € TTC.
Pour éviter toute difficulté la société TRANS FRIGO 11 a pris soin d’établir des factures correspondant aux prestations à l’ordre de la société [Localité 2].
La mise en demeure est restée sans réponse de la société [Localité 2].
En conséquence le tribunal condamnera la société [Localité 2] à payer à la société TRANS FRIGO 11 la somme de 1 806,97 € TTC.
La société [Localité 2] sera également condamnée à verser à la société TRANS FRIGO 11 une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.132-8 du Code de Commerce,
Condamne la société [Localité 2] à payer à la société TRANS FRIGO 11 la somme de 1 806,97 € TTC au titre de l’action directe en paiement,
Condamne la société [Localité 2] à verser à la société TRANS FRIGO 11 une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [Localité 2] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 1 er septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Daniel ASTRUC, Président.
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