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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 14 avr. 2026, n° 2026P00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 AVRIL 2026 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00278 URSSAF AQUITAINE C/ SASU SPEED FIBRE 69
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU SPEED FIBRE [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 3 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 2 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00278, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société SPEED FIBRE 69 SASU,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société SPEED FIBRE 69 SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société SPEED FIBRE 69 SASU est identifiée sous le n° 891 137 853 RCS [Localité 1] (2024B02515),
* La société SPEED FIBRE 69 SASU est redevable envers elle d’une somme de 42.250,54 euros, portant sur la période de décembre 2024 à novembre 2025, au titre de taxations d’office, dont la somme de 13.146,00 euros, relative à la part salariale,
* 6 contraintes ont été signifiées à la société SPEED FIBRE 69 SASU,
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 2 décembre 2025,
* La société SPEED FIBRE 69 SASU est en taxation d’office,
A la barre,
L’URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société SPEED FIBRE 69 SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société SPEED FIBRE 69 SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 2 février 2026, date de l’assignation objet du présent jugement,
La société SPEED FIBRE 69 SASU ne répond plus à ses obligations légales de déclaration aux organismes sociaux, son redressement apparait alors comme manifestement impossible,
Il y a lieu en application de l’article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SPEED FIBRE 69 SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société SPEED FIBRE 69 SASU,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société SPEED FIBRE 69 SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 891 137 853 RCS [Localité 1] (2024B02515), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité d’études et ingénierie dans le domaine des réseaux de
télécommunications et réseau d’infrastructures à fibre optique FTTH. Etudes et maitrise d’œuvre dans les domaines du raccordement de la fibre optique, des mesures fibre optique, du tirage de câble de courant faible et d’installation de réseaux complémentaires câblage informatiques dans tous les locaux.
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 2 février 2026, la date de cessation des paiements,
Nomme Didier BEAL, Juge Commissaire,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [O] [X],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS [Z] [A], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 mars 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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