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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 8 déc. 2025, n° 2024001575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2024001575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001575
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 octobre 2025 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, Président, Monsieur François LOUBERSSAC et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
LOMBARDI INGENIERIE (SAS) [Adresse 1] 03 RCS [Localité 1] N° 791 606 460
Demanderesse en principal et défenderesse sur opposition à ordonnance d’injonction de payer ayant pour Avocat plaidant Maître Solène ARGUILLAT du Barreau d’AVIGNON, et pour Avocat postulant Maître Aurélie ALBOUY VERNHES du Barreau de CASTRES
ET :
[Localité 2] (SARL) [Adresse 2] RCS [Localité 3] N° 844 409 755
Défenderesse en principal et demanderesse sur opposition à ordonnance d’injonction de payer ayant pour Avocat Maître Jean-Christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, du Barreau de CASTRES
FAITS ET PROCEDURE
La société LOMBARDI INGENIERIE est un bureau d’études lyonnais spécialisé dans l’hydraulique. La société [Localité 2] est un entrepreneur en bâtiment implanté à [Localité 4] commune du Tarn
La société [Localité 2] a un projet sur la commune de [Localité 5] sur un terrain longé par la rivière Englenaz de construction de 79 logements. La SM3A société mixte chargée de la protection et la conservation des cours d’eaux Arves et affluents dont l’Englenaz a imposé la consultation d’un bureau d’étude hydraulique afin de préserver leur prescription sur le cours d’eau qui longe le projet.
La SM3A a recommandé à la société [Localité 2] de faire appel à la société LOMBARDI INGENIERIE, son bureau d’étude habituel.
La société LOMBARDI INGENIERIE a remis à la société [Localité 2] un devis référencé 2021-0136-0001 en date du 10 mai 2021, accepté après négociation le 21 juillet 2021 pour un montant total de 11 940,00 € HT.
La société LOMBARDI INGENIERIE a produit un dossier loi sur l’eau et une étude du dimensionnement du bassin de rétention et études réseaux [Localité 6]/EP le 30 juin 2021.
La société LOMBARDI INGENIERIE a émis :
* la facture F03379 le 30 novembre 2021 d’un montant 10 029,60 € TTC qui a été réglée le 1 er avril 2022 selon les conclusions du demandeur pour l’audience du 30 septembre 2024, non repris dans les conclusions remises sur l’audience du 13 octobre 2025,
* puis la facture F03606 du 31 mars 2022 pour le solde soit 3 582,00 € HT, non payée par la société [Localité 2], sans explication ni contestation de la prestation.
En outre la société [Localité 2] commandait en date du 7 août 2022 de nouvelles prestations portant sur une mission AVP-PRO-DCE des aménagements extérieurs et 79 logements neufs du lotissement de [Localité 7], en acceptant le devis 2022-003-016 d’un montant total de 40 380,00 € HT hors options. Le devis comprenait également les conditions de règlement.
La société LOMBARDI INGENIERIE a réalisé 100% de la mission AVP, et mis en suspens – à la demande de la société [Localité 2] – la prestation PRO.
La société LOMBARDI INGENIERIE a émis les factures F03889 le 28 juillet 2022 d’un montant de 8 448,00 € HT correspondant à 30% de l’avancement des postes objet de la commande, puis F004001 le 28 septembre 2022 d’un montant de 8 448,00 € HT correspondant à 60% de l’AVP qui a été livré et le PRO largement entamé.
La société [Localité 2] a refusé de payer.
La société LOMBARDI INGENIERIE a constaté l’absence de paiement des factures émises et a sollicité des explications sur l’absence de règlement par courriel du 26 juillet 2023.
La société [Localité 2] a fait une réponse d’attente le 1 er août 2023.
Sans retour la société LOMBARDI INGENIERIE a relancé la société [Localité 2] le 1 er septembre 2023, le 19 septembre 2023 et adressé à la société [Localité 2] une lettre recommandée non retirée par le destinataire.
La société LOMBARDI INGENIERIE a renouvelé sa demande le 6 octobre 2023 ; en réponse la société [Localité 2] reconnaît devoir les factures et évoque une conjoncture délicate dans le secteur et un possible échange entre les parties qui n’a jamais eu lieu malgré une relance de la société LOMBARDI INGENIERIE du 13 octobre 2023.
La société [Localité 2] a demandé que son architecte soit l’interlocuteur de la société LOMBARDI INGENIERIE.
Ce dernier n’a émis aucune remarque quant à la prestation réalisée par la société LOMBARDI INGENIERIE.
Les courrier LRAR du 20 septembre 2023 et la mise en demeure LRAR du 7 décembre 2023 n’ont pas été retirées par la société [Localité 2], ce qui a conduit la société LOMBARDI INGENIERIE à présenter une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce de CASTRES.
En date du 13 février 2024 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 24 573,60 €, outre intérêts et frais de procédure, à l’encontre de la société [Localité 2] conformément à la requête présentée par la société LOMBARDI INGENIERIE.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 mars 2024 par Commissaire de Justice qui n’a pu délivrer l’acte à une personne habilitée.
En date du 06 juin 2024 le Commissaire de Justice a fait parvenir un commandement de payer aux fins de saisie vente au domicile du représentant légal de la société [Localité 2] qui a formé opposition à ladite ordonnance le 10 juillet 2024.
A la suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de ce Tribunal.
Après cinq renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation.
DEMANDES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOMBARDI INGENIERIE demande paiement des factures non réglées en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, soit un total de 32 147,03 € TTC incluant :
* le montant de 24 573,60 € TTC en principal
* les intérêts égaux à 3 fois le taux légal soit 7 252,39 €
* les frais légaux de recouvrement, 3 factures x 40 € soit 120€
* les dépens et autres frais, injonction de payer 33,47 € TTC, frais de signification 73,06 € TTC et frais sur opposition.
La société LOMBARDI INGENIERIE demande également 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de la société [Localité 2] aux dépens.
La société [Localité 2] accepte la facture F03606 mais conteste les factures F03889 et F04001 représentant chacune la somme de 10 137,60 € TTC, au motif que la proposition de la société LOMBARDI INGENIERIE pour l’implantation des réseaux enterrés était erronée car trop proche de la digue et située en zone inondable.
Le projet est arrêté, la SM3A refusant de le valider.
La société [Localité 2] évoque également la modification du PLU qui a été révisé en renforçant les contraintes imposées à la société [Localité 2], dont un recul plus important des canalisations enterrées par rapport à la digue.
La société [Localité 2] indique que la société LOMBARDI INGENIERIE est intervenue en amont de la modification du PLU dont s’est servie la SM3A pour procéder à la modification du PLU.
La société [Localité 2] verse aux débats l’échange du 20 juin 2022 avec la SM3A relatif à l’implantation technique et un relevé de géomètre prouvant l’incompatibilité de la proposition de la société LOMBARDI INGENIERIE avec le PLU.
La société [Localité 2] insiste sur l’implication de la société LOMBARDI INGENIERIE dans les études ayant conduit à la modification du PLU rendant le projet infaisable.
La société [Localité 2] ajoute qu’aucune étude de sol n’a été réalisée de sorte que la mission AVP-PRO dont la société LOMBARDI INGENIERIE demande le paiement n’a pas été finalisée, la société LOMBARDI INGENIERIE ayant failli à son obligation de résultat, la mission confiée n’étant pas satisfaisante les études étant inexploitables et inutilisables.
La société [Localité 2] demande que la société LOMBARDI INGENIERIE soit déboutée de ses demandes, notamment les pénalités de retard et condamnée aux dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la créance de la société LOMBARDI INGENIERIE
Sur le devis 2021-0136-0001 en date du 10 mai 2021 Considérant que,
les parties reconnaissent l’avoir accepté
La société [Localité 2] a payé la facture F3379 du 30 novembre 2021 qui a été réglée le 15 mars 2022 La société [Localité 2] reconnaît devoir la facture F03606 du 31 mars 2022 pour la somme de 4 298,40 €.
Le tribunal dira que la société [Localité 2] paiera à la société LOMBARDI INGENIERIE la somme de 4 298,40 € outre les intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur le devis 2022-003-016 d’un montant total de 40 380,00 € HT Considérant que,
La société [Localité 2] l’a accepté en date du 7 août 2022.
La société LOMBARDI INGENIERIE a réalisé une partie des prestations dont l’AVP et une partie du PRO
La société LOMBARDI INGENIERIE a émis les factures F03889 le 28 juillet 2022 d’un montant de 8 448,00 € HT correspondant à 30% de l’avancement des postes objet de la commande, puis F004001 le 28 septembre 2022 d’un montant de 8 448,00 € HT correspondant à 60% de l’AVP qui a été livré et le PRO largement entamé.
La société [Localité 2] a refusé de payer au motif que les prestations livrées par la société LOMBARDI INGENIERIE étaient inexploitables et inutilisables en invoquant une modification du PLU de la commune et un renforcement des contraintes,
L’architecte de la société [Localité 2] n’émet aucune remarque ou réserve sur la prestation livrée par la société LOMBARDI INGENIERIE.
La société [Localité 2] ne produit pas la nécessité de réaliser une étude de sol qui aurait été un élément contractuel.
Le fait que la société LOMBARDI INGENIERIE ait participé par des études préalables à la modification du PLU est étranger à la relation contractuelle liant la société LOMBARDI INGENIERIE et la société [Localité 2], et n’est pas démontré dans le dossier ;
La société [Localité 2] ne démontre pas de faute de la société LOMBARDI INGENIERIE dans la réalisation des prestations.
Le tribunal dira que la société [Localité 2] ne peut se prévaloir d’une modification de règlementation imposée par un tiers pour refuser le règlement des prestations effectuées par la société LOMBARDI INGENIERIE conformes à l’engagement contractuel et devra payer à la société LOMBARDI INGENIERIE la somme de 20 275,20 € égale à 10 137,60 € correspondant à la facture F03889 et 10 137,60 € correspondant à la facture F04001 outre les intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Sur les frais annexes supportés par la société LOMBARDI INGENIERIE Considérant ce qui précède
Le tribunal condamnera la société [Localité 2] à payer à la société LOMBARDI INGENIERIE les sommes correspondant aux frais légaux de recouvrement, 3 factures x 40 € soit 120€ sur le fondement de l’article L441-10-11 du Code de commerce et le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 et aux frais d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
La société [Localité 2] paiera à la société LOMBARDI INGENIERIE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier Vu les articles 1103 et suivant du Code civil Vu l’article L441-10, alinéa II du Code de commerce Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit et juge l’opposition formée par la société [Localité 2] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président.
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