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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 27 avr. 2026, n° 2022000988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2022000988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 janvier 2026 par-devant Monsieur Paul BERTHAUD, Président, Madame Séverine FRAYSSE et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] N° 560 801 300
SOCAMA OCCITANE [Adresse 2] [Localité 3] RCS [Localité 2] N° 780 112 603
Demanderesses ayant pour Avocat Maître Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER GENEST, du Barreau d’ALBI
ET :
Monsieur [Y] [K] [Adresse 3]
Défendeur ayant pour Avocat Maître Cécile CHAPEAU du Barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE ont initié une procédure à l’encontre de Monsieur [Y] [K] devant le Tribunal de commerce de Castres, enrôlée sous le numéro RG 2022 000988, par assignation du 30 mars 2022.
Dans le cadre de cette instance, Monsieur [K] a déposé ses conclusions en défense le 2 octobre 2022.
Aucune diligence n’a été accomplie par les parties demanderesses entre le 2 octobre 2022 et début 2025, soit pendant une période supérieure à deux ans.
Monsieur [K] a soulevé, par conclusions d’incident, un moyen tiré de la péremption de l’instance, sur le fondement des articles 386 et suivants du Code de procédure civile.
Monsieur [K] a également formalisé son refus de voir joindre la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2025 001046, les demanderesses ayant depuis délivré une nouvelle assignation le 3 avril 2025, reprenant à l’identique les demandes initiales.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la péremption de l’instance
Les articles 386 et suivants du Code de procédure civile disposent que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. Elle doit être demandée avant tout autre moyen, elle est de droit.
La jurisprudence rappelle que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. Même si une partie entend poursuivre l’instance, le juge doit prononcer la péremption. La demande de renvoi n’est pas à elle seule une diligence interruptive de péremption.
Au cas particulier, la succession d’un certain nombre de renvois puis la production tardive de conclusions le 2 janvier 2025 permettent à Monsieur [K] de faire valoir la péremption de l’instance. Le Tribunal donnera en conséquence une suite favorable à la demande de Monsieur [K].
Sur la demande de refus de jonction
La jonction d’instances n’étant jamais de droit, elle relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui doit notamment veiller à la bonne administration de la justice et au respect des droits de la défense.
En l’espèce, la présente instance qui soulève une exception de péremption est vouée à l’extinction, il n’y a pas lieu d’ordonner sa jonction avec l’instance enrolée sous le numéro RG 2025 001046, laquelle constitue une nouvelle saisine du tribunal.
Le Tribunal prendra acte de la demande de M [K] de ne pas joindre les deux instances, et dira qu’il n’y a pas lieu à ordonner la jonction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que, faute de diligences accomplies par les demanderesses pendant plus de deux ans depuis le dépôt des conclusions en défense de Monsieur [Y] [K] en date du 2 octobre 2022, l’instance enrôlée sous le numéro RG 2022 000988 est atteinte par la péremption de droit au sens des articles 386 et suivants du Code de procédure civile ;
PRONONCE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2022 000988 ;
DIT que tous les actes de procédure accomplis dans le cadre de cette instance sont rétroactivement anéantis ;
PREND ACTE du refus de jonction exprimé par Monsieur [Y] [K] ;
DIT n’y avoir lieu à jonction de l’instance RG 2025 001046 avec l’instance RG 2022 000988 ;
REJETTE l’intégralité des demandes formées par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE à l’encontre de Monsieur [Y] [K] dans le cadre de l’instance RG 2022 000988 ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 27 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Paul BERTHAUD, Président.
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