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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2025006242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006242
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS, [Adresse 1] N° SIREN : 331 965 665 Représentant (s) : MAITRE, [S], [Q]
Défendeur (s) : M2Z CONSTRUCTION, [Adresse 2] N° SIREN : 843 696 188 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 25/04/2025, la partie demanderesse : SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS a fait donner assignation à la société M2Z CONSTRUCTION d’avoir à comparaitre le vendredi 23/05/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la Société M2Z CONSTRUCTION à payer à la Société SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS SARL la somme, en principal, de 17.096,31 euros au titre des cinq factures dues (Facture F2303015 du 31 Mars 2023, F2304019 du 30 Avril 2023, F2305015 du 31 Mai 2023, F2306016 du 30 Juin 2023 et F2307015 du 31 Juin 2023),
S’entendre condamner la Société M2Z CONSTRUCTION à payer à la Société SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS les pénalités de retard applicables, savoir 3 fois le taux de l’intérêt légal comme suit :
* sur la somme de 3.816 euros, à compter du 30 Avril 2023 au titre de la facture F2303015 du 30 Mars 2023 ;
* sur la somme de 3.816 euros, à compter du 31 Mai 2023 au titre de la facture F2304019 du 30 Avril 2023 ;
* sur la somme de 2.544 euros, à compter du 30 Juin 2023 au titre de la facture F2305015 du 31 Mai 2023 ;
* sur la somme de 5.088 euros, à compter du 31 Juillet 2023 au titre de la facture F2306016 du 30 Juin 2023 ;
* sur la somme de 1.272 euros, à compter du 31 Août 2023 au titre de la facture F2307015 du 31 Juillet 2023
Et ce, jusqu’à complet paiement.
S’entendre condamner la Société M2Z CONSTRUCTION à payer à la Société SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS SARL la somme de 200 euros correspondant à l’indemnité indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement prévue par les articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce, soit 40 euros par facture non payée.
S’entendre condamner la Société M2Z CONSTRUCTION à payer à la Société SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS SARL la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’entendre condamner la Société M2Z CONSTRUCTION à supporter les entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse louait à M2Z CONSTRUCTION une benne avec chauffeur, laquelle avait accepté ses conditions générales de location, à savoir :
* facturation fin de mois des jours de location du matériel avec chauffeur sur le mois écoulé ;
* paiement des factures à 30 jours, sous peine d’application d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Après avoir eu connaissance des tarifs en vigueur de la demanderesse pour l’année 2023.
Que c’est ainsi que la demanderesse louait à la Société M2Z CONSTRUCTION une benne avec chauffeur sur les mois de Mars 2023 à Juillet 2023, en fonction des besoins de cette dernière, formalisés verbalement et par des échanges de messages, à savoir :
* 6 journées courant Mars 2023 ayant donné lieu à une facture établie en fin de mois le 30 Mars 2023 pour un montant total de 3.816 euros TTC portant le numéro F2303015, exigible le 30 Avril 2023 ;
* 6 journées courant Avril 2023 ayant donné lieu à une facture établie en fin de mois, le 30 avril 2023, pour un montant total de 3.816 euros TTC portant le numéro F2304019, exigible le 31 mai 2023,
* 4 journées courant Mai 2023 ayant donné lieu à une facture établie en fin de mois, le 31 Mai 2023, pour un montant total de 2.544 euros TTC, portant le numéro F2305015, exigible le 30 Juin 2023,
* 8 journées courant Juin 2023 ayant donné lieu à une facture établie en fin de mois, le 30 Juin 2023, pour un montant total de 5.088 euros, portant le numéro F2306016, exigible le 31 Juillet 2023,
* 2 journées courant Juillet 2023 ayant donné lieu à une facture établie en fin de mois, le 31 Juillet 2023, pour un montant total de 1.272 euros, portant le numéro F2307015, exigible le 31 Août 2023,
Attendu qu’en dépit de ce qu’elle avait annoncé, la Société M2Z CONSTRUCTION ne réglait aucune de ces factures à leur date d’exigibilité en dépit de relances téléphoniques et :
* d’un premier courrier électronique de rappel des 5 factures susvisées en date du 3 Août 2023 ;
* d’un second courrier électronique de rappel de ces 5 factures en suspens en date du 5 Septembre 2023 ;
* d’une mise en demeure adressée en LRAR par la demanderesse à la Société M2Z CONSTRUCTION en date du 30 Octobre 2023, laquelle est parvenue à son destinataire le 2 Novembre 2023.
Que la demanderesse, tenant les locations intervenues, dispose donc d’une créance en principal contre la société M2Z CONSTRUCTION d’un montant de 17.096,31 euros, liquide, certaine et exigible.
Qu’il convient donc de condamner la société M2Z CONSTRUCTION à payer à la demanderesse cette somme en principale de 17.096,31 euros au titre des factures dues, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code Civil.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la Société M2Z CONSTRUCTION à payer à la Société SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS SARL la somme, en principal, de 17.096,31 euros au titre des cinq factures dues (Facture F2303015 du 31 Mars 2023, F2304019 du 30 Avril 2023, F2305015 du 31 Mai 2023, F2306016 du 30 Juin 2023 et F2307015 du 31 Juin 2023),
Condamne la Société M2Z CONSTRUCTION à payer à la Société SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS les pénalités de retard applicables, savoir 3 fois le taux de l’intérêt légal comme suit :
* sur la somme de 3.816 euros, à compter du 30 Avril 2023 au titre de la facture F2303015 du 30 Mars 2023 ;
* sur la somme de 3.816 euros, à compter du 31 Mai 2023 au titre de la facture F2304019 du 30 Avril 2023 ;
* sur la somme de 2.544 euros, à compter du 30 Juin 2023 au titre de la facture F2305015 du 31 Mai 2023 ;
* sur la somme de 5.088 euros, à compter du 31 Juillet 2023 au titre de la facture F2306016 du 30 Juin 2023 ;
* sur la somme de 1.272 euros, à compter du 31 Août 2023 au titre de la facture F2307015 du 31 Juillet 2023
Et ce, jusqu’à complet paiement.
Condamne la Société M2Z CONSTRUCTION à payer à la Société SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS SARL la somme de 200 euros correspondant à l’indemnité indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement prévue par les articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce, soit 40 euros par facture non payée.
Condamne la Société M2Z CONSTRUCTION à payer à la Société SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS SARL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société M2Z CONSTRUCTION à supporter les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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