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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 30 juin 2025, n° 2025000941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général
: 2025000941
TRIBUNAL_DE COMMERCE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DU 30/06/2025 PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Demandeur:
* SAS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Etablissement 1] AVOCATS CONSEILS Maitre Bezy [Adresse 4]
Défendeur :
* SAS ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER PAR ABREVIATION E.T.I.I [Adresse 5] Ayant pour avocat : SELARL AVOCATS DU [Localité 4] LARGE représentée par Me Stéphane PILON [Adresse 6] [Localité 5]
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le : 26/05/2025
Juge des Référés : Monsieur François RIONDEL
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’assignation délivré le 23 janvier 2025, la société BGN a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers aux fins de voir condamner la société E.T.I.I. à lui payer par provision la somme de 6.827,67 € assortie des intérêts de retard de paiement au taux supplétif de l’article L 441-10 du code de commerce, ainsi qu’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BGN expose avoir été chargée par la société E.T.I.I., contractant général, de la réalisation du lot « Charpente métallique » dans le cadre du chantier « GEMINI » sis [Adresse 7] à [Localité 1] pour un prix global et forfaitaire de 112.000 €, par acte d’engagement du 25 octobre 2022.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, les parties ont développé leurs moyens respectifs par voie de conclusions.
Arguments du demandeur (SAS_BGN)
La société BGN sollicite le paiement d’une provision de 6.827,67 € au titre du décompte général définitif (DGD) tacite et de la retenue de garantie.
Moyens invoqués :
* Application de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 prévoyant l’acceptation tacite du décompte en l’absence de notification dans les délais de 45 jours.
* Réception tacite des travaux en janvier 2024
* Mise en demeure restée sans réponse de la société E.T.I.I. par courriers des 19 janvier, 19 juillet et 10 juin 2024
* Non-consignation de la retenue de garantie en violation de la loi du 16 juillet 1971.
Arguments du défendeur (SAS E.T.I.I.)
La société E.T.I.I. conteste la demande et soulève plusieurs moyens de défense, sollicitant par demande reconventionnelle la condamnation de BGN à lui payer 187.750 € au titre des pénalités de retard contractuelles.
Moyens invoqués :
* Inapplicabilité de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 en raison des dérogations contractuelles expresses.
* L’article 8 du contrat de sous-traitance prévoit des modalités différentes pour l’établissement du DGD avec un délai de 60 jours.
* Notification prématurée du projet de décompte le 10 juin 2024, antérieure à une réception valable.
* Absence de véritable projet de DGD dans les courriers de mise en demeure qui constituent de simples mises en demeure de paiement.
* Travaux non terminés et non réceptionnés, notamment le « local de charges ».
MOTIFS
Aux termes des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, le président du Tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut également accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 2 du contrat stipule expressément que « la norme NFP03-001 [s’applique] à l’exception des articles qui seraient contraires au présent contrat ». L’article 8 du contrat prévoit des modalités spécifiques pour l’établissement du DGD, notamment un délai de 60 jours calendaires à compter de la
réception des travaux, différant substantiellement de l’article 19.6.2 de la norme invoquée par la demanderesse.
La société BGN prétend avoir notifié un projet de décompte le 10 juin 2024, alors qu’elle évoque ellemême une réception tacite en janvier 2024 et un procès-verbal de réception le 17 juin 2024. Cette incohérence temporelle et l’absence de démonstration claire de la date de réception constituent une contestation sérieuse.
L’analyse des courriers produits révèle qu’ils constituent davantage des mises en demeure de paiement que de véritables projets de décompte général et définitif au sens de la norme invoquée. Le terme « DGD » n’apparaît d’ailleurs que dans le courrier du 9 octobre 2024.
La société E.T.I.I. soutient que les travaux ne sont pas terminés, notamment le « local de charges », ce qui remet en question l’exigibilité des sommes réclamées selon les stipulations contractuelles.
Ces éléments démontrent l’existence de contestations réelles et sérieuses tant sur l’applicabilité des textes invoqués que sur l’existence et le montant de l’obligation alléguée. Ces questions nécessitent un examen approfondi des faits et du droit qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit aux demandes de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les deux parties.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS BGN aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
CONSTATONS qu’il existe entre les parties de contestations réelles et sérieuses et DISONS qu’il n’y a lieu à référé.
DÉCLARONS la société SAS BGN mal fondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; L’en déboutons ;
DÉCLARONS la société SAS E.T.I.I. mal fondée en sa demande reconventionnelle et en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; L’en déboutons ;
CONDAMNONS la société SAS BGN aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
REJETONS toute autre demande.
Fait à [Localité 1].
LE GREFFIER
P.O HULIN
LE PRÉSIDENT.
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