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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, demandes d'ouverture de procedure collective, 23 janv. 2026, n° 2026000261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2026000261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 23/01/2026 NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000261 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : SENES Dominique, Président LAUTIER Michel et FRAYSSE Séverine, Juges, Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
S.N. MEUBLE VALLEE DU TARN (SAS) – ZA LES BARTHES – 82600 Verdun-sur-Garonne, Représentant : Maître Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN-CARRERE muni d’un pouvoir spécial pour le compte du dirige ant, société INDUSTRIES & CONTRACT, dont le Président est Monsieur [Q] [N] Activité: Fabrication d’ameublement Nombre de salarié(s): 25 RCS MONTAUBAN 411 511 959 Chiffre d’affaires : 5 387 000,00
S.N. MEUBLE VALLEE DU TARN (SAS), dont le siège social est situé ZA Les Barthes – 82600 Verdun-sur-Garonne, immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 411 511 959, exerce une activité de fabrication d’ameublement, emploie 25 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 5 387 000 euros.
La société est la société mère de la société [L], détenue à hauteur de 95 %, à l’encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce de CASTRES par jugement en date du 05/12/2025, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 09/01/2026.
S.N. MEUBLE VALLEE DU TARN (SAS) a, dans un premier temps, déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de commerce de MONTAUBAN le 08/01/2026.
Par jugement rendu le 20/01/2026, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de CASTRES, en application des dispositions de l’article L.662-8 du Code de commerce, au motif qu’une procédure collective était en cours devant ce dernier à l’encontre de la société fille [L], et a renvoyé l’affaire devant le présent Tribunal. En conséquence, S.N. MEUBLE VALLEE DU TARN (SAS) a déposé au greffe du Tribunal de commerce de CASTRES, le 21/01/2026, la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R.631-1 du Code de commerce.
La société a été entendue en chambre du conseil en ses explications. Il ressort tant de ses déclarations que des pièces produites à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que l’entreprise ne peut actuellement faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif serait de l’ordre de 1 867 743 euros, les difficultés trouvant principalement leur origine dans l’effondrement de l’activité du secteur des EHPAD.
En conséquence, l’état de cessation des paiements doit être constaté et il échet d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par la Loi du 26 juillet 2005 et ses décrets d’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Vu les articles L662-8, L.631-1 et suivants du Code de Commerce ;
Se déclare compétent rationae loci ;
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de S.N. MEUBLE VALLEE DU TARN (SAS) – ZA LES BARTHES – 82600 Verdun-sur-Garonne ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/01/2026 ;
Nomme en qualité de Juge Commissaire [O] [H], en qualité de Mandataire Judiciaire SCP [J] représentée par Me [B] [D] – 8, rue Georges Charpak – 81290 Labruguière et en qualité d’Administrateur Judiciaire Maître [R] – SELARL APEX AJ – 4 RUE JULES DE RESSEGUIER 31000 TOULOUSE avec mission d’assistance et de surveillance pour les actes de gestion courante ;
Désigne SAS EXESUD Commissaires de Justice pour faire l’inventaire et la prisée des biens dépendant de l’actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister par toute personne de son choix territorialement compétente pour mener à bien cette mission ;
Désigne Madame [S] [K], en qualité d’expert immobilier, afin d’établir un avis de valeur des biens immobiliers appartenant au débiteur ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l’inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur, tant meubles qu’immeubles;
Ouvre la période d’observation pour six mois en vue d’élaborer un plan de redressement de l’antraprise :
l’entreprise ;
Ordonne le rappel de cette affaire le 06/03/2026 pour qu’il soit statué sur le rapport du Mandataire de Justice conformément à l’article L.631-15 du code de commerce;
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, devra réunir le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R 621-14 du code de commerce ;
Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera déposé au greffe de ce Tribunal sans délai ;
Dit qu’en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce, le débiteur devra sans délai remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, et qu’il les informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
Dit que le Mandataire Judiciaire déposera la liste des créances prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce dans les quinze mois à compter du présent jugement ;
Ordonne que tout tiers détenteur sera tenu de remettre au Mandataire Judiciaire, à la demande de celui ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique où étaient présents et siégeaient les Juges et Greffier sus-nommés.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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