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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 5 mai 2025, n° 2024005460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005460
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 05/05/2025
DEMANDEUR :
SA LYONNAISE DE BANQUE, [Adresse 1] 01 SIREN : 954 507 976
Représentée par Frédéric HOPGOOD, avocat plaidant, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
DEFENDERESSES :
,
[Localité 2] (SARL), [Adresse 4], [Localité 3] : 819 727 546
,
[B], [Q], [Adresse 5] Né le 23/07/1985 à, [Localité 4]
Non comparantes, non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/02/2025, en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Carole FLEURY : Joël DETOUILLON : Angelo ARCARISI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié (R.123-5 & A.123-3)
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
PRONONCE le 05/05/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 63.60 euros HT, TVA : 12.72 euros, soit 76.32 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 09/12/2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné la société, [Localité 2] (SARL) et madame, [B], [Q] à comparaître devant ce Tribunal pour obtenir paiement in solidum des sommes :
* 28 488.35 €, et concernant madame, [B], caution, dans la limite de la somme de 14 244.17 €, avec intérêts au taux contractuel de 1.80% à compter du 01/11/2024 ;
* 1 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l’instance à la charge solidaire des défenderesses et l’exécution provisoire étant également requis.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
L’affaire a été plaidée le 03/02/2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 05/05/2025.
DISCUSSION
Les défenderesses, bien que régulièrement assignées, n’étaient ni présentes ni représentées et, n’ayant pas davantage exposé leurs moyens de défense par lettre, il sera statué au seul vu des pièces versées au dossier par le demandeur.
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment :
1. Extrait Kbis de la société RUBEN ET NEILA au 03/11/2024
2. Statuts de la société RUBEN ET NEILA en date du 08/04/2016
3. Contrat de crédit pour un montant de 110 000 € du 13/05/2016 + cautionnement de Madame, [B]
4. Fiche patrimoniale caution + avis d’imposition sur les revenus de l’année 2014
5. Avenant au contrat de crédit du 07/06/2019
6. Avenant au contrat de crédit du 26/06/2020
7. Récapitulatif des événements passés + relevé des échéances en retard
* Courrier de la LYONNAISE DE BANQUE à la société RUBEN ET NEILA du 04/07/2023
9. Lettre recommandée AR de la LYONNAISE DE BANQUE à la société RUBEN ET NEILA du 21/06/2024
10. Lettre recommandée AR de la LYONNAISE DE BANQUE à Madame, [Q], [B] du 21/06/2024
11. Lettre recommandée AR de la LYONNAISE DE BANQUE à la société RUBEN ET NEILA du 02/07/2024
12. Acte de signification de courrier à là société RUBEN ET NEILA du 17/07/2024
13. Lettre recommandée AR de la LYONNAISE DE BANQUE à Madame, [B] du 23/08/2024
14. Lettre recommandée AR de la LYONNAISE DE BANQUE à la société RUBEN ET NEILA du 23/08/2024
15. Décompte de créance de la LYONNAISE DE BANQUE pour un montant de 28.488,35 € au 29/10/2024
* 16 à 23. Lettres d’information annuelles des cautions pour les années 2017 à 2024
que la demande, apparaît régulière, recevable, fondée, et qu’elle est conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure, et il est équitable de lui accorder la somme de 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est compatible et nécessaire avec la nature de l’instance.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Rejetant toute autre demande ;
Dit régulière, recevable et fondée la demande de la société SA LYONNAISE DE BANQUE et y fait droit ;
Condamne la société, [Localité 2] (SARL) madame, [Q], [B] à payer solidairement à la SA LYONNAISE DE BANQUE, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
* en principal, la somme de la somme de 28 488.35 € et concernant Madame, [Q], [B], caution, dans la limite de la somme de 14 244.17 € avec intérêts au taux contractuel de 1,80% à compter du 01/11/2024, et jusqu’à complet règlement ;
* pour frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du C.P.C, la somme de 500 € ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement la société, [Localité 2] (SARL) et madame, [Q], [B] en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 76.32 euros TTC.
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