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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 4 déc. 2025, n° 2025007061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025007061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 007061
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 04/12/2025
PC: 41025160
,
[F] REPARATION (SAS), [Adresse 1] sur Saône 928 123 066
Représentée par Me Arnaud BIBARD, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 04/12/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Brigitte CAUMONT
Juges : Olivier JUVET
: Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Répertoire Général n° 2025 007061
POURSUITE de la PERIODE D’OBSERVATION
(Article L. 622-9 du Code de commerce)
Par jugement du 17/07/2025, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise, [F] REPARATION (SAS), Rcs Chalon sur Saône 928 123 066, et a ouvert une période d’observation jusqu’au 17/01/2026, prévue à l’article L. 621-3 du Code de commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
Le débiteur, représenté Me, [I], a comparu à l’audience de ce jour ; il sollicite la poursuite de la période d’observation.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [M], [P], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation ;
A l’issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d’une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
Le débiteur, à l’audience, sollicite la poursuite de l’activité en vue de la transmission des éléments permettant de constater que l’activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d’une solution à la procédure.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la période d’observation en application des dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Vu les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de Commerce ;
Autorise la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation, initialement fixée jusqu’au 17/01/2026, de la société, [F] REPARATION (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l’audience du 08/01/2026 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;
Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l’audience à l’adresse, [Courriel 1] :
1. un compte de résultats qui couvrira la période du 17/07/2025 jusqu’au 20/12/2025 ;
2. un prévisionnel d’exploitation ;
3. une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;
Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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