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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 4 déc. 2025, n° 2025007805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007805 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle n • 2025 007805 PROCEDURE : 2025/272
JUGEMENT DU 04/12/2025 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Entre :
URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur représenté par [I] [W], en vertu d’un pouvoir
Et :
Mme [M] [C] [G], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2] : 881 368 906 Défendeur non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 04/12/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Valéran HIEL et Céline GENTY GREFFIER : Ilona GERVAIS, greffier
Suivant exploit en date du 13/11/2025, l’URSSAF POITOU CHARENTES a assigné Mme [M] [C] [G] par-devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire. L’URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de Mme [M] [C] [G] pour une somme d’environ 44 828,52 euros due au titre de cotisations impayées depuis 2020. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pu obtenir paiement de son dû.
Mme [M] [C] [G] a été invitée d’avoir à comparaître en Chambre du Conseil pardevant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l’audience du 04/12/2025; qu’elle n’a pas comparu lors de l’appel des causes.
SUR CE :
Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que Mme [M] [C] [G] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’est plus en mesure de poursuivre son activité.
Il en résulte que la demande est recevable et fondée ; que faute d’avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Mme [M] [C] [G] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 04 JUIN 2024, soit le maximum légal du fait de l’antériorité de la dette et de prononcer la liquidation judiciaire, les locaux étant vides, le cabinet fermé, et aucun signe d’activité n’étant visible.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public
Constate l’état de cessation des paiements de Mme [M] [C] [G],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [M] [C] [G], ayant pour activité : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire dont l’établissement principal est sis [Adresse 3] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R.640-1 du code de commerce.
Fixe provisoirement au 04/06/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne [J] BUNEL Juge Commissaire Titulaire. Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [T] [B] – [Adresse 4] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [U] [L], commissaire de justice – [Adresse 5], en vue de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit et juge que Mme [M] [C] [G] devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l’article L.641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, «dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l’administrateur s’il en a été désigné, réunit le comité social et économique ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal. »
Ordonne à Mme [M] [C] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.141-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l’opportunité de décider de l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 03/12/2026 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 04/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président d’audience Yves ADOL.
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