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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 juil. 2025, n° 2024J00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00301
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 01 avril 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 juillet 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS INTER V.O FRANCE
Immatriculée sous le numéro 410 381 958, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Marie SEIN, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Elise BENECH-LEGAY, Avocat au barreau de Bordeaux
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS JEAN ET LAYNET
Immatriculée sous le numéro 313 791 931, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Maitre Elise BENECH-LEGAY Maitre Marie SEIN
La SAS INTER V.O FRANCE est spécialisée dans la commercialisation de véhicules multimarques d’occasion à destination de professionnels de l’automobile.
La SAS JEAN & LAYNET est spécialisée dans la réparation mécanique, carrosserie et vente de véhicules neuf et occasion.
Le 11 janvier 2023, la SAS JEAN & LAYNET achète un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [B] [R], un particulier.
Le 23 février 2023, la SAS INTER V.O France signe un bon de commande pour l’achat d’un véhicule d’occasion à la SAS JEAN & LAYNET.
Le 28 février 2023, le véhicule est cédé et facturé par la SAS JEAN & LAYNET à la SAS INTER V.O France. Le véhicule est livré le 1er mars 2023 et payé par la SAS INTER V.O France le 6 mars 2023.
Le 14 février 2024, par LRAR et par l’intermédiaire de son conseil, la SAS INTER V.O France sollicite l’annulation de la vente et met en demeure la SAS JEAN & LAYNET de payer sous quinzaine la somme de 15 000 € au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule, en s’engageant en contrepartie à restituer ledit véhicule.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 28 mars 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir, la SAS INTER V.O FRANCE assigne la SAS JEAN & LAYNET à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2025 :
Vu le bon de commande,
Vu l’article 1599 du code civil,
Vu la jurisprudence en la matière,
* Déclarer recevable et bien fondée la SAS INTER V.O France.
* Faire droit à ses entières demandes.
* Débouter la SAS JEAN & LAYNET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
A titre principal,
* Constater que la vente intervenue le 23 février 2023 entre la SAS INTER V.O FRANCE et la SAS JEAN & LAYNET porte sur la chose d’autrui, en l’espèce un véhicule volé.
En conséquence,
* Constater la nullité de la vente en date du 23 février 2023 portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1].
* Condamner la SAS JEAN & LAYNET à payer à la SAS INTER V.0 FRANCE la somme de 15 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2024, ainsi qu’à la somme de 100 €, correspondant au montant des frais de transport, soit à la somme totale de 15 100 €.
* Ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS JEAN & LAYNET.
* Dire qu’il appartiendra à la SAS JEAN & LAYNET d’aller quérir le véhicule au garage de la SAS INTER V.O FRANCE à [Localité 1].
* Dire que cette restitution ne pourra intervenir qu’après paiement intégral du prix de vente et des frais de transport par la SAS JEAN & LAYNET.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal ne prononçait pas la nullité de la vente de la chose d’autrui.
* Constater le non-respect à l’obligation conforme de la chose vendue par la SAS JEAN & LAYNET.
En conséquence,
* Prononcer la résolution de la vente en date du 23 février 2023 portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1].
* Condamner la SAS JEAN & LAYNET à payer à la SAS INTER V.O FRANCE la somme de 15 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2024, ainsi qu’à la somme de 100 €, correspondant au montant des frais de transport, soit à la somme totale de 15 100 €.
* Ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS JEAN & LAYNET.
* Dire qu’il appartiendra à la SASJEAN ET LAYNET d’aller quérir le véhicule au garage de la SAS INTER V.O FRANCE à [Localité 1].
* Dire que cette restitution ne pourra intervenir qu’après paiement intégral du prix de vente et des frais de transport par la SAS JEAN & LAYNET.
En tout état de cause,
* Condamner la SAS JEAN & LAYNET à payer à la SAS INTER V.0 FRANCE la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
* Condamner la SAS JEAN & LAYNET à payer à la SAS INTER V.0 FRANCE la somme de 4 368 € au titre des frais de gardiennage du véhicule.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la SAS JEAN & LAYNET à payer à la SAS INTER V.O. FRANCE la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société INTER V.O FRANCE sollicite la résolution de la vente conclue le 1er mars 2023 sur le fondement de l’article 1599 du Code civil relatif à la vente de la chose d’autrui, au motif que la société JEAN & LAYNET n’était pas propriétaire du véhicule vendu, ou à tout le moins qu’elle ne pouvait légitimement en transférer la propriété.
Elle expose que, lors de la tentative d’immatriculation, le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] a été identifié comme signalé volé dans le fichier national des véhicules. Cette situation a été confirmée par la production d’un certificat de situation administrative mentionnant une alerte et, surtout, par une attestation préfectorale datée du 30 octobre 2024 qui confirme explicitement :« Un vol est bien inscrit sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ».
Selon la SAS INTER V.0 FRANCE, ces éléments caractérisent un trouble juridique grave et suffisant à démontrer l’absence de droit de propriété de la SAS JEAN & LAYNET. Elle ajoute que la société JEAN & LAYNET ne produit aucune preuve contraire, notamment :
* Aucun titre de propriété (la carte grise restant au nom d’un tiers) ;
* Aucune plainte déposée ou document officiel justifiant de recherches sur le vol ;
* Aucune régularisation auprès des autorités administratives compétentes.
La SAS INTER V.0 FRANCE insiste sur le fait que la possession ne peut pas tenir lieu de titre lorsque des éléments matériels viennent démontrer que la chose a pu être soustraite illicitement à son véritable propriétaire. Elle précise que l’article 2276 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la chose fait l’objet d’un signalement judiciaire ou administratif avéré.
Elle relève l’attitude et l’absence de réaction de la SAS JEAN & LAYNET, qui, bien qu’informée de la situation dès février 2024, n’a ni procédé à un remboursement, ni enclenché une procédure de vérification, ni régularisé la situation administrative du véhicule. Cette inaction prolongée est, selon la demanderesse, constitutive d’une faute engageant la responsabilité de la SAS JEAN & LAYNET.
En défense, dans ses dernières conclusions du 11 février 2025, la SAS JEAN & LAYNET demande au tribunal de :
Vu les articles 1599 et 2276 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences et les pièces susvisées,
Rejetant toute fin, moyen ou prétention inverse :
* Débouter la société INTER V.O FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner la société INTER V.O FRANCE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La SAS JEAN & LAYNET conteste la demande de résolution de la vente formée par la société INTER V.O FRANCE en faisant valoir que la preuve de l’absence de propriété lors de la cession n’est pas rapportée. Elle fait valoir que la SAS INTER V.O FRANCE n’apporte pas la preuve d’une déclaration de vol du véhicule et que la situation administrative mentionne l’acquisition régulière du véhicule par la SAS JEAN & LAYNET la mention du vol du véhicule mais pas d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. Elle soutient que le vol n’est pas confirmé par les autorités judiciaires et qu’il n’est donc pas établi que le véhicule est avéré volé.
La SAS JEAN & LAYNET souligne qu’elle avait fait l’acquisition du véhicule auprès d’un particulier et qu’il n’est pas d’usage de faire réaliser une carte grise lorsqu’un professionnel acquiert un véhicule pour le revendre et que par ailleurs elle a déclaré la vente auprès de l’administration et qu’elle a été enregistrée. Elle en déduit que la propriété du véhicule a été régulièrement transférée du propriétaire au vendeur puis à l’acquéreur.
Elle rappelle que selon l’article 2276 du Code civil, en matière de meubles, la possession vaut titre, et que la demanderesse ne produit aucun document officiel (plainte, numéro d’instruction, décision judiciaire) confirmant le caractère volé du véhicule.
Elle soutient que le relevé de situation administrative n’a qu’une valeur indicative et qu’aucune opposition n’empêche juridiquement le transfert de la carte grise. Elle souligne aussi que la mention d’un vol supposé dans le système d’immatriculation ne saurait établir en elle-même la réalité de ce vol, et qu’aucune confirmation n’a pu être obtenue auprès des autorités, malgré des démarches effectuées. La SAS JEAN & LAYNET affirme qu’elle a acquis le véhicule auprès de son propriétaire déclaré (Madame [P]), avec une carte grise valide et sans déclaration de vol, puis qu’elle l’a revendu à la demanderesse conformément à la réglementation. Elle reproche à INTER V.O FRANCE de ne pas avoir vérifié plus avant l’origine de la mention administrative litigieuse, ni tenté de régulariser la situation. Elle conclut que la demanderesse n’apporte pas la preuve du vol allégué, ni du défaut de propriété du vendeur, de sorte que la vente ne peut être annulée.
Lors de l’audience interactive du 1er avril 2025, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur l’article 1599 du Code civil :
L’article 1599 du Code civil prévoit que la vente de la chose d’autrui est nulle. En l’espèce, la société INTER V.O FRANCE établit que le véhicule acquis est signalé comme volé dans le système de l’ANTS. Elle produit également une attestation préfectorale confirmant l’existence d’un signalement de vol du véhicule, ce qui constitue un trouble juridique sérieux, et entraîne l’impossibilité d’immatriculation du véhicule.
La société JEAN & LAYNET bien qu’en possession de véhicule au jour de la vente ne démontre pas qu’il n’est pas fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule à cette date et que donc le véhicule était cessible en l’état.
Elle ne produit pas de certificat de situation administrative datant de moins de 15 jours avant la vente du véhicule à la SAS INTER V.O FRANCE.
La vente de véhicule entre professionnels n’impose pas de faire établir un nouveau certificat d’immatriculation à chaque cession. Les cessionnaires professionnels successifs ne sont pas toujours informés du statut administratif du véhicule et ne peuvent donc pas soupçonner une difficulté d’immatriculation du véhicule.
Dans le cas présent, il s’agit d’une vente de véhicule entre professionnels, le véhicule vendu par la société JEAN & LAYNET à la SAS INTER V.O FRANCE rentre dans ce cadre.
La SAS INTER V.O FRANCE a acheté un véhicule qui s’est avéré volé comme le mentionne le certificat de situation administrative toutefois la date du vol n’est pas mentionnée.
L’argumentation de la SAS INTER V.O FRANCE repose sur un fait établi, la vente par la SAS JEAN & LAYNET à la SAS INTER V.O FRANCE d’un véhicule volé.
Elle soutient qu’en vendant à la SAS INTER V.O FRANCE un véhicule volé, la SAS JEAN & LAYNET a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifierait la résolution de la vente et donc la restitution du prix, outre l’allocation de dommages et intérêts.
La SAS INTER V.O FRANCE fait valoir que la SAS JEAN & LAYNET, en sa qualité d’intermédiaire professionnel de la vente de véhicules, avait l’obligation de vérifier l’identité du propriétaire du véhicule et la découverte, postérieurement à la vente, du caractère volé du véhicule établit la faute de la SAS JEAN & LAYNET de nature à engager sa responsabilité.
La SAS JEAN & LAYNET oppose qu’elle a régulièrement acquis le véhicule entre les mains de son propriétaire déclaré administrativement, carte grise valable et non volée à l’appui et que la vente a été régulièrement enregistrée par l’administration
La déclaration d’achat (Cerfa 13751) est un document que tout professionnel doit remplir et enregistrer lorsqu’il fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion à des fins de revente.
Les garages et marchands ne doivent pas mettre la carte grise à leur nom lorsqu’ils achètent des véhicules qui seront revendus par la suite. Cependant, l’État doit être au courant de la cession de véhicule. La déclaration d’achat permet donc de notifier que l’ancien propriétaire a cédé son véhicule, sans changer la carte grise.
Il ne faut pas confondre certificat de cession et déclaration d’achat. Il s’agit de deux choses distinctes.
Le fait pour un professionnel de déclarer avoir acheté un véhicule à un autre professionnel ne permet pas d’établir qu’il n’est pas fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule.
La SAS JEAN & LAYNET n’apporte pas la preuve de la situation administrative du véhicule lors de son rachat au propriétaire particulier et par voie de conséquence de la possibilité de faire enregistrer un certificat de cession du véhicule.
La SAS INTER V.O FRANCE par la production de la situation administrative du véhicule apporte la preuve qu’il est fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule.
La SAS JEAN & LAYNET n’a pas accompli les diligences nécessaires pour s’assurer de la situation administrative du véhicule lors de son acquisition auprès d’un particulier. Le véhicule s’est avéré être volé et donc impropre à sa destination, c’est-à-dire à sa revente par la SAS INTER V.O France et à l’établissement d’un certificat de cession à un nouveau propriétaire particulier auprès de l’ANTS.
En application des dispositions de l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose qui incombe au vendeur comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
La SAS JEAN & LAYNET, le vendeur d’un véhicule automobile n’a pas remis à l’acquéreur, la SAS INTER V.O FRANCE, tous les documents administratifs accessoires de la vente, indissociables de l’usage normal de la chose puisque le véhicule ne peut pas faire l’objet d’un transfert administratif de propriétaire.
Les véhicules faisant l’objet d’un signalement ne peuvent être vendus en l’état il est donc établi que le vol est antérieur à l’achat du véhicule par la SAS INTER V.O FRANCE, et que la SAS JEAN & LAYNET est responsable de cette vente, par ailleurs cette dernière n’apporte pas la preuve de l’absence d’opposition administrative au moment de la vente, en effet la vente de véhicule entre professionnels n’impose pas de faire établir un nouveau certificat d’immatriculation à chaque cession.
Par conséquent, le tribunal prononcera la résolution de la vente en date du 28 février 2023 portant sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1].
Sur la demande de remboursement du prix (15 000 €) et des frais de transport (100 €) Consécutivement à la résolution de la vente, la société INTER V.O FRANCE est fondée à obtenir la restitution du prix payé. Les frais de transport engagés sont également justifiés.
Par conséquent, le tribunal condamnera la SAS JEAN & LAYNET à payer à la SAS INTER V.O FRANCE la somme totale de 15 100 € TTC au titre du remboursement du prix du véhicule et des frais de transport.
Sur la demande de restitution du véhicule
La résolution du contrat entraîne corrélativement la restitution du véhicule à la société JEAN & LAYNET. La restitution interviendra après paiement intégral par la SAS JEAN & LAYNET du montant susvisé, la SAS JEAN & LAYNET récupèrera le véhicule, à ses frais auprès de la SAS INTER V.O FRANCE à [Localité 2] après l’avoir avisée de la date de récupération dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai la SAS INTER V.O France pourra en disposer à sa guise.
Sur les frais de gardiennage
Compte tenu de l’immobilisation du véhicule dans les locaux de la SAS INTER V.O FRANCE dus à l’impossibilité de revendre le véhicule en l’état de sa situation administrative, les frais de gardiennage exposés en raison du litige sont justifiés.
Par conséquent, le tribunal condamnera la SAS JEAN & LAYNET à payer à la SAS INTER V.O France la somme de 4 368 € TTC au titre des frais de gardiennage.
Sur le préjudice de jouissance :
La SAS INTER V.O FRANCE établit qu’elle a été privée de la jouissance du véhicule durant une période prolongée, mais n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que l’immobilisation du véhicule dans ses locaux qui est compensée.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS INTER V.O France de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits la SAS INTER V.O FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SAS JEAN & LAYNET à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
La SAS JEAN & LAYNET qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Prononce la résolution de la vente en date du 28 février 2023 portant sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1].
Condamne la société JEAN & LAYNET à payer à la société INTER V.O FRANCE la somme de 15 100 € TTC au titre du remboursement du prix et aux frais de transport.
Ordonne la restitution du véhicule Peugeot 308 par la société INTER V.O FRANCE à la société JEAN & LAYNET, après paiement intégral de la somme de 15 100 €.
Dit que la SAS JEAN & LAYNET récupèrera le véhicule, à ses frais auprès de la SAS INTER V.O FRANCE à [Localité 2] après l’avoir avisée de la date de récupération dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et que passé ce délai la SAS INTER V.O France pourra en disposer à sa guise.
Condamne la société JEAN & LAYNET à payer à la société INTER V.O FRANCE la somme de 4 368 € TTC au titre des frais de gardiennage.
Déboute la SAS INTER V.O France de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la SAS JEAN & LAYNET à verser à la SAS INTER V.O FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne la SAS JEAN & LAYNET aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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