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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2025F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 3/1133D/NM
11/12/2025
EURL LE CANDIOT
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ivan ITZKOVITCH Avocat postulant correspondant : Me, [Localité 1] VERRANDO
DEMANDEUR
1/ SA, [C] LIFE FRANCE
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Agata BACZKIEWICZ
2/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
,
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Agata BACZKIEWICZ
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURE
La société LE CANDIOT est immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 803 385 681. Son siège social est sis, [Adresse 4] à, [Localité 3].
Elle exerce une activité de restauration.
La société SWISSLIFE FRANCE est immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 424 245 884. Son siège social est sis, [Adresse 5] à, [Localité 5].
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 391 277 878. Son siège social est sis, [Adresse 5] à, [Localité 5].
Ces sociétés exercent une activité d’assurance.
Le 01 septembre 2020, la société LE CANDIOT a acquis un fonds de commerce de restauration situé, [Adresse 6] à, [Localité 2].
Le 18 janvier 2021, un dégât des eaux a affecté la salle de service et la cuisine du restaurant, endommageant le parquet stratifié. Ce parquet avait été installé par le précédent propriétaire du fonds de commerce.
Le 19 janvier un constat amiable a été réalisé entre la société LE CANDIOT et le propriétaire des murs, la société NOTAPIERRE.
L’expert désigné par l’assurance de la société LE CANDIOT, SWISSLIFE, a relevé que la cause du sinistre résidait dans le défaut d’installation d’un mur végétal commandé par cette dernière le 25 août 2020 auprès de la société JARDIN UNIQUE. Celle-ci a réparé rapidement la cause du sinistre.
Le 03 mai 2021, la société SWISSLIFE a refusé de prendre en charge financièrement le sinistre au motif que le parquet était devenu propriété du bailleur.
La société LE CANDIOT a pris attache avec la société Protection juridique CIVIS.
Le 28 avril 2023 celle-ci a demandé à SWISSLIFE la reprise du dossier et l’indemnisation de la société LE CANDIOT.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. Le litige n’a pu être solutionné.
Par acte introductif d’instance en date du 10 janvier 2025, signifié par Maître, [K], Commissaire de justice associée à NANTERRE (92000), la société LE CANDIOT a assigné la société SWISSLIFE FRANCE à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu notamment les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu ce qui précède,
* Juger recevable et bien-fondé la SARL LE CANDIOT en ses demandes,
Et en conséquence :
* Ordonner à, [C] LIFE l’indemnisation du sinistre dégât des eaux survenu au sein de l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 2],
* Condamner, [C] LIFE à verser à la société LE CANDIOT la somme 10 231,28 € et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* Condamner, [C] LIFE à verser à la société LE CANDIOT la somme 3 000 € au titre de son préjudice moral,
* Condamner, [C] LIFE à verser à la société LE CANDIOT la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner, [C] LIFE aux entiers dépens de l’instance,
* Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
Le 9 avril 2025, la société SWISSLIFE a signifié des conclusions en réponse à la société LE CANDIOT.
Par acte introductif d’instance en date du 11 juin 2025, signifié par Maître, [K], Commissaire de justice associée à NANTERRE (92000), la société LE CANDIOT a assigné en intervention forcée la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu notamment les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu ce qui précède,
* Juger recevable et bien-fondé la SARL LE CANDIOT en ses demandes,
* Juger la mise en cause de la société, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
* Juger opposable à, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 2025F00034 pendante devant le tribunal de céans dont copie des actes sont délivrés en tête des présentes,
* Ordonner à, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS l’indemnisation du sinistre dégât des eaux survenu au sein de l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 2],
* Condamner, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la société LE CANDIOT la somme 10 231,28 € et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* Condamner, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la société LE CANDIOT la somme 3 000 € au titre de son préjudice moral,
* Condamner, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la société LE CANDIOT la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens de l’instance,
* Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00241.
A l’audience du 01 juillet 2025, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la jonction de l’affaire RG 2025F00241 avec celle enrôlée sous le numéro RG 2025F00034 et a renvoyé l’affaire RG 2025F00034 à l’audience du 14 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2025. Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LE CANDIOT, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse sur incident datées et signées du 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend qu’elle a souscrit un contrat d’assurance professionnel et que l’adresse mentionnée sur le contrat passé avec la société SWISSLIFE correspond à son établissement secondaire SWISSLIFE FRANCE.
Ayant pris acte de la fin de non-recevoir soulevé par la société SWISSLIFE FRANCE, elle soutient que le contrat ne permettait pas d’identifier clairement la société garante du risque assuré. Elle prétend que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a volontairement entretenu une ambiguïté de nature à l’induire en erreur.
Elle demande que l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soit déclarée recevable.
Elle prétend que le bail a été cédé sans interruption de jouissance et que la société SWISSLIFE ne peut pas invoquer la clause contractuelle qui transfère la propriété des améliorations faites par le locataire au bailleur dont elle fait état.
Elle demande que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prenne en charge le coût du sinistre.
Elle demande enfin une indemnisation de son préjudice moral, n’ayant pu exploiter son restaurant dans des conditions décentes, plus de 4 ans après le sinistre.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu ce qui précède,
* Juger recevable et bien-fondé la SARL LE CANDIOT en ses demandes,
* Juger la mise en cause de la société, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
* Juger opposable à, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 2025F00034 pendante devant le tribunal de céans dont copie des actes sont délivrés en tête des présentes,
* Ordonner à, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS l’indemnisation du sinistre dégât des eaux survenu au sein de l’immeuble situé, [Adresse 6] à, [Localité 2],
* Condamner, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la société LE CANDIOT la somme 10 231,28 € et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* Condamner, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la société LE CANDIOT la somme 3 000 € au titre de son préjudice moral,
* Condamner, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la société LE CANDIOT la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner, [C] LIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens de l’instance,
* Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
Pour la société SWISSLIFE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse du 09 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande au Tribunal :
Vu l’article 114-1 du code des assurances, Vu l’article 1103 du code civil,
A titre principal,
* Juger l’ensemble des demandes formulées par la société LE CANDIOT irrecevables en raison du défaut de qualité de la société, [C] LIFE France,
A titre subsidiaire,
* Juger l’ensemble des demandes formulées par la société LE CANDIOT irrecevables comme étant prescrites,
En tout état de cause,
* Débouter la Société LE CANDIOT de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société LE CANDIOT à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société le CANDIOT aux entiers dépens,
* Rejeter toute demande plus ample ou contraire formulée par la société LE CANDIOT.
Pour la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend qu’au visa de l’article L.114-1 du Code des assurances, l’action entamée à son encontre par la société LE CANDIOT est prescrite.
Elle soutient que la raison sociale de l’entreprise apparaît sur les pages du contrat et que son siège social se situe bien, [Adresse 7] à, [Localité 6].
Elle demande que la prescription de l’action de la société LE CANDIOT soit retenue et que les prétentions de celle-ci soient rejetées.
A titre subsidiaire, elle considère que le parquet posé par le précédent propriétaire du fonds de commerce est devenu propriété du bailleur. N’étant pas elle-même assureur de ce bailleur, elle considère ne pas avoir à assurer l’indemnisation d’un sinistre qui concerne le propriétaire des murs du fonds de commerce.
Elle demande de rejeter la demande de prise en charge du coût du sinistre.
Elle demande le rejet de l’indemnisation pour préjudice moral s’estimant bien fondée à refuser la prise en charge du sinistre.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 114-1 du Code des assurances, Vu l’article 114-2 du Code des assurances, Vu l’article 1103 du Code civil,
A titre principal,
* Déclarer l’action de la Société LE CANDIOT irrecevable car prescrite,
A titre subsidiaire,
* Débouter la Société LE CANDIOT de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
* Condamner la société LE CANDIOT à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société le CANDIOT aux entiers dépens.
DISCUSSION
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société, [C] LIFE
Les pièces présentées au soutien de cette prétention démontrent que Le contrat a été signé par la société LE CANDIOT avec la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS.
A aucun moment, la mention de la société SWISSLIFE France n’apparaît. Rien ne démontre donc qu’elle serait partie au contrat.
Le Tribunal juge l’ensemble des demandes formulées par la société LE CANDIOT contre la société SWISSLIFE FRANCE irrecevables en raison du défaut de qualité à agir de cette dernière.
Sur la prescription
L’article L.114-1 du Code des assurances dispose que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…)
Toutefois, ce délai ne court :
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. ».
L’article L.114-2 du Code des assurances dispose que :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne
l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. ».
Le sinistre a eu lieu le 18 janvier 2021.
Le dernier acte interruptif de prescription a eu lieu le 02 mai 2023 par la preuve de dépôt postal de la lettre recommandée émanant de la société CIVIS, assureur protection juridique de la société LE CANDIOT. Le délai de prescription biennal a donc expiré le 02 mai 2025.
La société LE CANDIOT a assigné la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS le 11 juin 2025 soit au-delà du délai de prescription.
La société LE CANDIOT ne conteste pas la date du 02 mai 2025 et a pris acte « de la prétendue mauvaise désignation » du défendeur selon ses propres termes.
Elle indique avoir assigné en premier lieu la société SWISSLIFE FRANCE de bonne foi indiquant, selon ses écrits, qu’elle « ne pouvait raisonnablement avoir connaissance de l’existence ou du rôle distinct d’une autre entité juridique au sein du groupe SWISSLIFE » et que « que le contrat ne permettait pas d’identifier clairement la véritable personne morale. ».
Le fait que la société SWISSLIFE FRANCE ait son siège social, [Adresse 7] à, [Localité 6] a participé, selon elle, à cette ambiguïté.
Elle demande donc de juger la mise en cause de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS recevable et bien fondée.
Le contrat Multi risque professionnelle signé par la société LE CANDIOT constitue la pièce n°2 du défendeur.
L’entête des conditions personnelles mentionnent en haut de chaque page :
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Siège social, [Adresse 8] Entreprise régie par le Code des assurances 391 277 878 RCS, [Localité 4]
Le Tribunal constate que le KBIS mentionne le, [Adresse 7] comme un établissement secondaire fermé depuis 2025.
Il n’est jamais fait mention sur le document de la société SWISSLIFE FRANCE. Le numéro du RCS est bien celui de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
L’argument de la société LE CANDIOT indiquant que l’adresse du siège social a pu être source d’ambiguïté n’est pas fondé, plusieurs sociétés d’un même groupe peuvent être domiciliées au même lieu, ce qui est le cas actuellement.
Les dispositions générales du contrat Multi risque professionnelle signé par la société LE CANDIOT mentionnent à plusieurs reprises la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS notamment au chapitre 1 rubrique « assureur » :
« la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS. »
Il n’est pas fait mention d’une compagnie SWISSLIFE FRANCE.
Le Tribunal constate que le contrat ne laisse place à aucune ambiguïté quant au nom de l’assureur.
La demande de la société LE CANDIOT est irrecevable car prescrite.
Sur les autres demandes
La demande étant prescrite, aucune prise en charge financière du sinistre ni d’indemnisation de préjudice moral ne peuvent être faites par la société LE CANDIOT.
Elle est déboutée de ses demandes.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés SWISSLIFE FRANCE et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sont déboutées de leur demande à ce titre.
La société LE CANDIOT qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de la société LE CANDIOT contre la société SWISSLIFE FRANCE pour défaut de qualité à agir,
Déclare irrecevable la demande de la société LE CANDIOT contre la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS car prescrite,
Déboute la société LE CANDIOT de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute les sociétés SWISSLIFE FRANCE et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de leur demande,
Condamne la société LE CANDIOT aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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