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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2024F02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Juillet 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LES [J] LA SOMME [Adresse 1]
comparant par Me Ludmilla ARNETON [Adresse 2] et par Me DUTHOIT Simon – Avocat [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [D] [Adresse 4] comparant par Me Pierre ROTELLINI [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Juillet 2025,
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS Les [J] la Somme (ci-après [J] la Somme) a pour activité l’administration d’immeubles et bien immobiliers.
La SAS [D] (ci-après [D]) a pour activité l’organisation d’évènements.
Le 6 septembre 2023, [D] et [E] de la Somme s’entendent aux termes d’un échange de courriels sur la mise à disposition par [J] la Somme pour 5 journées d’un terrain de chasse pour la somme de 11 400 €, afin que [D] y organise un événement promotionnel pour le lancement de la nouvelle version du véhicule pickup Volkswagen Amarok. [J] la [Localité 1] émet le 22 septembre 2023 la facture n° F2023023 d’un montant de 11 400 €. L’événement prévu du 23 au 27 octobre 2023 est annulé par [D] par téléphone puis par courriel le 13 octobre 2023.
Dans un courriel du 15 novembre 2023, le président de [D] annonce un règlement de 7 980 € par [D] et le solde, soit 3 400 €, au moyen de fonds personnels. Trois chèques pour un montant total de 3 420 € sont envoyés par [D] le 12 janvier 2024 par LRAR au siège de [J] la Somme, mais ce courrier n’est pas retiré et est retourné à son expéditeur.
Par LRAR du 26 décembre 2023 puis du 3 avril 2024, [J] la Somme met en demeure [D] de lui payer la somme de 11 400 €. [D] règle le 19 avril 2024 la somme de 500 €.
Sur requête de [J] la Somme, le président du tribunal de commerce de Nanterre rend le 28 juin 2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à [D] de payer la somme de 10 900 € au principal, signifiée le 19 août 2024 à GWO par acte de commissaire de justice délivré en étude.
[D] forme opposition à cette ordonnance par LRAR en date du 13 septembre 2024.
Les parties essayent de se rapprocher, en vain.
C’est dans ces circonstances que le 14 octobre 2024, la présente instance est ouverte et enrôlée sous le numéro 2024F02300.
Par ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 signifiées à [D] par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, [J] la Somme demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Anéantir l’ordonnance d’injonction de payer du fait de l’opposition ;
Statuant par dispositions nouvelles,
* Condamner [D] à lui payer la somme de 10 900 € en principal ;
* Condamner [D] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux exposés pour la procédure d’injonction de payer et l’exécution ;
* Débouter la société [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
* Ordonner l’exécution provisoire.
Par ses conclusions récapitulatives en réponse reçues au greffe par RPVA le 20 mai 2025, [D] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, A titre principal,
* Juger qu’elle est bien fondée en l’espèce à invoquer la force majeure pour s’exonérer de toute obligation au paiement du contrat formé le 06 septembre 2023 ;
En conséquence,
* Débouter [J] la [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
* Constater que l’indemnisation d’un préjudice ne pourrait l’être que sur la base de la perte d’une marge brute, ce que ne démontre pas [J] la Somme ;
* Débouter en conséquence [J] la [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et part (sic) ;
En toute hypothèse,
Reconventionnellement,
* Condamner [E] [A] à lui payer la somme de 3 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
* Condamner [E] [A] à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [E] [A] aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 3 juin 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
[J] la Somme expose que :
* Les parties s’étaient entendues sur la chose et le prix. [D] s’est dérobée à son engagement une semaine avant l’exécution de la prestation, la privant ainsi de la possibilité de remettre en location le terrain,
* Les tentatives de règlements amiables proposées par elle ont toutes échoué. Elle est donc fondée à recouvrer sa créance.
[D] répond que :
* Elle a annulé l’événement prévu pour cas de force majeure. Volkswagen a en effet décidé de supprimer l’Amarok de son catalogue suite au projet de loi de finance présenté le 27 septembre 2023 en conseil des ministres et qui imposait un malus écologique de 60 000 € sur ce type de véhicule tout terrain. La décision de Volkswagen était donc imprévisible au 6 septembre 2023, jour de formation du contrat, et irrésistible, car elle ne pouvait prendre aucune mesure appropriée pour en combattre les effets. Elle est donc bien fondée à invoquer la force majeure pour s’exonérer de toute obligation au paiement, le contrat devenant sans objet.
[J] la Somme rétorque que :
* Pour qu’il y ait force majeure, il faut justifier d’un événement à la fois imprévisible, irrésistible et insurmontable. Or le malus écologique du véhicule devant être présenté était déjà de 50 000 € en 2023 et est passé à 60 000 € en 2024. Il ne s’agit donc pas d’un événement imprévisible,
* De plus, [D] ne justifie pas de l’annulation par Volkswagen de l’événement, ni des raisons de l’annulation. La force majeure ne s’applique donc pas et il s’agit d’une inexécution contractuelle.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2024 a été signifiée en date du 19 août 2024, et [D] a fait opposition à l’injonction de payer par LRAR en date du 13 septembre 2024.
L’opposition a ainsi été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur son bien-fondé :
Sur la force majeure alléguée par [D] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1218 du même code dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. ».
Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure
Il n’est pas contesté qu’un contrat a été formé entre les parties par l’acceptation le 6 septembre 2023 par [D] de la proposition commerciale de [J] la Somme et que ce contrat portait sur la location d’un terrain de chasse au prix de 11 400 €
Pour être exonérée de toute obligation au titre de la location, [D] invoque la force majeure qui résulterait de l’annulation par Volkswagen de sa commande auprès d’elle suite à l’augmentation du malus écologique imposé au véhicule objet de l’événement.
En l’espèce,
Le tribunal relève que l’obligation à laquelle n’a pas satisfait [D] est celle de régler le prix de location du terrain de chasse.
En conséquence, le tribunal déboutera [D] de sa demande au titre de la force majeure.
Sur la demande à titre subsidiaire de [D] :
[D] fait valoir que [J] la Somme ne peut être indemnisée que sur la base d’une marge brute, ce que cette dernière conteste.
Le tribunal relève que rien n’est prévu en cas d’annulation avant l’événement. Cependant, dans son courriel du 15 novembre 2023, le président de [D] a annoncé un règlement de 11 380 €.
Ainsi, les parties avaient convenu que, en cas d’annulation de l’événement, le prix de la location restait du.
Il s’infère de ce qui précède que [J] la Somme détient sur [D] une créance certaine, liquide et exigible de 10 900 €, correspondant au montant du contrat de 11 400 € diminué du paiement de 500 € de [D].
En conséquence, le tribunal condamnera [D] à payer à Dunes de la Somme la somme de 10 900 €.
Sur la demande de [D] au titre de la procédure abusive et vexatoire :
Le tribunal déboutera [D], qui succombe dans son opposition à injonction de payer, de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, [J] la Somme a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] à payer à [J] la Somme la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée par [J] la Somme.
Or elle est en principe de droit.
En conséquence le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
[J] la Somme demande que [D] soit condamnée aux entiers dépens dont ceux exposés pour la procédure d’injonction de payer et l’exécution.
Le tribunal condamnera [D], qui succombe, aux entiers dépens déboutant pour le surplus de la demande qui est compris dans les frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile au titre duquel le tribunal a alloué une somme.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable et mal fondée l’opposition à injonction de payer formée par [D] ;
* Déboute la SAS [D] de toutes ses demandes ;
* Condamne la SAS [D] à payer à la SAS Les [J] la Somme la somme de 10 900 € ;
* Condamne la SAS [D] à payer à la SAS Les [J] la Somme la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [D] aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. BOURDOIS [O] et [K] [P], (M. [K] [P] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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