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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 5 mai 2025, n° 2024006364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 05/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006364
DEMANDEUR (S) :
SYNTHEC INGENIERIE (SAS)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
RCS 917 522 161
Demanderesse à l’opposition Défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Lisa MONTSARRAT Avocat [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
AZUR ENVIRONNEMENT (SARL) [Adresse 4]
Défenderesse à l’opposition Demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Pauline PEREZ Avocat SELARL D’AVOCAT SINSOLLIER PEREZ [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS SYNTECH INGENIERIE, ayant une activité de bureau d’études technique et maître d’œuvre, a déposé courant 2019 un porter à connaissance dans le cadre du projet d’aménagement d’un golf 18 trous et d’une opération immobilière sur le Domaine de Lavagnac situé à [Localité 5].
Compte tenu de l’importance en eau d’un tel projet, la DDTM34 a décidé de modifier son projet afin de répondre à la problématique de sècheresse sur le secteur et a demandé à la SAS SYNTECH INGENIERIE de produire les plans et pièces afférentes pour le 01/03/2023 puis remettre un nouveau porter à connaissance le 30/04/2023 au plus tard.
La SAS SYNTECH INGENIERIE, consciente de l’ampleur de la tache et du délai court imparti, a demandé le 16/02/2023 à la SARL AZUR ENVIRONNEMENT, bureau d’étude spécialisé dans les domaines de l’ingénierie de l’eau et des études réglementaires en milieu urbain et industriel, de l’accompagner dans la production des plans et la rédaction du porter à connaissance demandés par la DDTM 34.
La SARL AZUR ENVIRONNEMENT a établi le 21/02/2023 un devis détaillant les missions à réaliser d’un montant de 11 900€ hors taxes.
Le 22/02/2023 la SAS SYNTECH INGENIERIE a accepté le devis.
Entre le 22 et le 27/02/2023, la SAS SYNTECH INGENIERIE a transmis à la SARL AZUR ENVIRONNEMENT tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission.
Par mail du 03/03/2023, la SARL AZUR ENVIRONNEMENT a adressé à la SAS SYNTECH INGENIERIE un document contenant les plans demandés puis, le 27/04/2023, le porter à connaissance commandé.
Les prestations ayant été réalisées, la SARL AZUR ENVIRONNEMENT a transmis à la SAS SYNTECH INGENIERIE deux factures :
* Facture N°7698 d’un montant de 9 100€ hors taxes soit 10 920€ TTC correspondant à la phase préalable au lancement des travaux, aux modalités d’entretien des installations et au porter à connaissance du dossier sur l’eau
* Facture N°7731 d’un montant de 2 980€ hors taxes soit 3 576€ TTC prévoyant la facturation des journées d’intervention de son ingénieur spécialisé.
Devant l’absence de règlement de la part de la SAS SYNTECH INGENIERIE, la SARL AZUR ENVIRONNEMENT a adressé plusieurs relances à sa débitrice les 11 mai, 21 juillet, 22 aout et 16 octobre 2023.
Le 30/03/2024, selon courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL AZUR INGENIERIE a mis en demeure la SAS SYNTECH INGENIERIE de lui régler la somme de 14 496€ TTC.
En l’absence de règlement, la SARL AZUR ENVIRONNEMENT a adressé une requête à Monsieur Le Président de notre Tribunal.
Suite à cette requête, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu, en date du 24/05/2024, une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SAS SYNTHEC INGENIERIE de payer à la SARL ZUR ENVIRONNEMENT les sommes suivantes :
* 14 496€ à titre principal
* Les intérêts au taux légal à compter du 30/03/2024 : pour mémoire
* 120€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* 31.80€ au titre des frais de requête
* Les dépens
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée en date du 11/07/2024 suivant exploit de la SAS H2O MAURY, Commissaires de Justice en résidence à [Localité 7] et remise « non à personne ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/07/2024, reçue au Greffe le 25/07/2024, la SAS SYNTHEC INGENIERIE a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006364 du rôle général et 2024000262 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 23/09/2024, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28/08/2024.
Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 17/02/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS SYNTHEC INGENIERIE, demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Lisa MONTSARRAT, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/02/2025.
* Ouïe la SARL AZUR ENVIRONNEMENT, défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Pauline PEREZ, Avocat, SELARL D’AVOCAT SINSOLLIER PEREZ, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/02/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Laurent JEANNIN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur l’exception d’inexécution
En application des termes de l’article 1219 du Code civil qui dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », la SAS SYNTECH INGENIERIE s’oppose à la créance réclamée par la SARL AZUR ENVIRONNEMENT au motif que cette dernière n’a exécuté ses obligations contractuelles « que de manière très imparfaite, voire pour la plupart pas du tout ».
Afin, de justifier son opposition, la SAS SYNTECH INGENIERIE rappelle dans ses conclusions les griefs retenus contre la société AZUR ENVIRONNEMENT :
* Non respect des délais : les plans de gestion et d’intervention n’ont été produits que le 03/03/2023 alors que la SAS SYNTECH INGENIERIE avait indiqué dans son mail du 16/02/2023 que l’échéance était fixée au 01/03/2023 (pièce N°4 de la demanderesse);
* Le porter à connaissance produit par la SARL AZUR ENVIRONNEMENT a été rejeté par arrêté préfectoral le 17/08/2023 (pièce N°10 de l’a demanderesse) à cause du volet hydraulique des eaux pluviales qui ne répondait pas aux attentes de la DDTM 34,
* La SARL AZUR ENVIRONNEMENT n’a pas fourni les éléments requis au titre l’article R 214.32 du Code de l’environnement.
Pour sa défense, la SARL AZUR ENVIRONNEMENT répond que les motifs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés et que l’exception d’inexécution que lui oppose la demanderesse est abusive parce que :
* Même si la SAS SYNTECH INGENIERIE avait mentionné dans son mail du 16/02/2023 un délai de livraison des plans au 01/03/2023, en livrant les documents demandés le 03/03/2023, elle a respecté les délais annoncés dans son devis qui mentionnait une remise des plans entre le 27/02/2023et le 15/03/2023 (pièce N° 1 de la défense)
* Le devis qu’elle a établi a été signé sans réserve par la SAS SYNTECH INGENIERIE,
* Elle a réalisé toutes les prestations prévues au contrat avec une livraison du porter à connaissance le 27/04/2023,
* Le porter à connaissance est constitué de deux parties distinctes, «Eaux usées et eaux pluviales» rédigée par la SARL AZUR ENVIRONNEMENT et «Eaux brutes et inventaire naturaliste» rédigée par la SAS SYNTECH INGENIERIE (pièce N° 9-2 de la défense), et que c’est la partie eau brute réalisée par la SAS SYNTECH INGENIERIE qui est critiquée dans l’arrêt préfectoral de la DDTM 34 (considérants 10 et 11 de la pièce N°13 de la défense).
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
C’est donc la SAS SYNTECH INGENIERIE qui doit apporter la preuve que la SARL AZUR ENVIRONNEMENT n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
En signant sans réserve le devis établi par la SARL AZUR ENVIRONNEMENT, la SAS SYNTECH INGENIERIE a accepté les délais mentionnés dans le contrat, à savoir remise des plans au plus tard le 15/03/2023 et le porter à connaissance le 30/04/2023.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », la SAS SYNTECH INGENIERIE ne peut opposer à la SARL AZUR ENVIRONNEMENT la date butoir du 01/03/2023 pour la remise des plans et doit reconnaître que la SARL AZUR ENVIRONNEMENT avait jusqu’au 15/03/2023 pour remettre les plans.
La SAS SYNTECH INGENIERIE indique que le porter à connaissance remis le 27/04/2023 a été rejeté parce que « la société AZUR ENVIRONNEMENT n’a pas répondu aux attentes des services de l’état et notamment pas traité le volet hydraulique eaux pluviales » et qu’elle n’a pas fourni les éléments requis au titre l’article R 214.32 du Code de l’environnement.
Elle présente aux débats les considérants 12, 13 et 14 de l’arrêté préfectoral de la DDTM34 pour justifier ses dires.
La lecture des ces attendus ne permet pas de dire que le rejet du porter à connaissance est lié au travail produit par la SARL AZUR ENVIRONNEMENT.
De même, la SAS SYNTECH INGENIERIE n’apporte pas la preuve que la SARL AZUR ENVIRONNEMENT n’a pas fourni les éléments requis par l’article R 214.32 du Code de l’environnement.
La SARL AZUR ENVIRONNEMENT ayant réalisé intégralement la prestation prévue dans le devis accepté par la SAS SYNTECH INGENIERIE, le Tribunal de Céans dira que la créance réclamée par la défense est exigible.
En conséquence, les moyens avancés par la SAS SYNTECH INGENIERIE ne seront pas retenus.
Il convient de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 24/05/2024.
Et statuant à nouveau,
Il convient de condamner la SAS SYNTECH INGENIERIE de payer à la SARL AZUR ENVIRONNEMENT la somme en principal de 14 496€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/03/2024,
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS SYNTECH INGENIERIE à payer à la SARL AZUR ENVIRONNEMENT la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS SYNTECH INGENIERIE aux entiers dépens de la présente décision, ainsi qu’au remboursement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge et notamment les frais et honoraires de commissaire de justice pour
l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance en application du décret n°2016-230 du 26.02.2016 codifié article R 444-55 du Code de commerce modifié par le décret du 09.05.2017, ces dispositions mettant à la charge du créancier les émoluments des prestations mentionnées à l’annexe 4.9 dudit texte dans le délai d’un mois qui suivra la signification du présent jugement, aucun règlement n’étant intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 24/05/2024,
Vu l’opposition formée par la SAS SYNTHEC INGENERIE,
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur Le Président de notre Tribunal en date du 24/05/2024.
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS SYNTECH INGENIERIE de payer à la SARL AZUR ENVIRONNEMENT la somme en principal de 14 496€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/03/2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SYNTECH INGENIERIE à payer à la SARL AZUR ENVIRONNEMENT la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SYNTECH INGENIERIE aux entiers dépens de la présente décision, ainsi qu’au remboursement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge et notamment les frais et honoraires de commissaire de justice pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance en application du décret n°2016-230 du 26.02.2016 codifié article R 444-55 du Code de commerce modifié par le décret du 09.05.2017, ces dispositions mettant à la charge du créancier les émoluments des prestations mentionnées à l’annexe 4.9 dudit texte dans le délai d’un mois qui suivra la signification du présent jugement, aucun règlement n’étant intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier de justice.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 94.46€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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