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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 10 juil. 2025, n° 2025003591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003591
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 10/07/2025
DEMANDEUR :
Monsieur le Vice-Procureur Charles PROST [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR :
L’ATELIER DU PARE-BRISE (SAS) [Adresse 2] Siren : 890 867 468 Code Naf : 4520A
Représentée par : Me Anne Charlotte CHARRIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/07/2025 devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT
PRONONCE le 10/07/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
NOMINATION D’UN JUGE ENQUETEUR ART.L621-1 al.3 – R.621-3
RAPPEL DES FAITS
Le Tribunal est saisi d’une demande tendant à voir constater l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de : L’ATELIER DU PARE-BRISE (SAS) domicilié(e) : [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHALON sur SAONE sous le numéro : RCS Chalon sur Saône 890 867 468 exerçant une activité : « entretien et réparation de tous types de véhicules »;
Dans le cadre de la présente instance, L’ATELIER DU PARE-BRISE (SAS) a été invitée à se présenter à l’audience du 10/07/2025 devant ce Tribunal, suivant LRAR de convocation effectuée par le Greffe du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône pour être entendue en ses explications sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise et sur un éventuel état de cessation des paiements ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour, au cours de laquelle le défendeur était représenté par Maître CHARRIER.
DISCUSSION
Le Tribunal a pris connaissance d’éléments laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements du défendeur ; toutefois il considère devoir procéder à de nouvelles investigations afin d’avoir une complète connaissance de la situation du débiteur ;
L’article L.621-1 dispose :
« Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel…
… Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. »
Il apparaît dans cette instance d’une bonne administration de la justice de procéder à une enquête avant de statuer sur la demande ;
Ainsi, avant de statuer plus avant, le Tribunal nomme Bruno JACOB en qualité de juge-enquêteur, afin de l’éclairer sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise ;
Les dépens seront à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision avant dire droit, contradictoirement en dernier ressort ;
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions ;
Vu l’article L.621-1 alinéa et l’article R.621-3 du Code de Commerce ;
Nomme Bruno JACOB en qualité de juge-enquêteur avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de L’ATELIER DU PARE-BRISE (SAS), ci-dessus identifiée qualifiée et domiciliée ;
Dit que le juge enquêteur sera assisté d’un expert en la personne de : SCP BTSG 2, [Adresse 3]
Dit que ce Juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L.623-2 et obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ;
Dit qu’il peut se faire assister de tout expert de son choix ;
Dit que le rapport du juge auquel est annexé le rapport de l’expert, lorsqu’il en a été désigné un, sera déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public ;
Dit que le greffier.
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