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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 13 oct. 2025, n° 2025005377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025005377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 005377
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
[U] [R] [Adresse 5] [Localité 6] Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (71)
[U] [B] [Adresse 5] [Localité 6] Né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] (71) Représentés par : [P] [T], SELAS ADIDA 19, [Adresse 11] [Localité 6]
DEFENDEUR(S) :
VERSICHERUNG ERGO France. assureur de la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE [Adresse 4] [Localité 8] Siren: 819 062 548 Représenté par : Sophie LITTNER-BIBARD, avocat postulant [Adresse 1] [Localité 7] Fabrice de COSNAC, SCP RAFFIN &ASSOCIES, avocat plaidant [Adresse 10] [Localité 9]
Président
: Brigitte CAUMONT
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 13 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32.21 euros HT, TVA : 6,44 euros, soit 38,65 euros TTC
ROLE N°2025 005377
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 28/07/2025, [R] [U] et [B] [U] ont assigné la société ERGO VERSICHERUNG FRANCE assureur de la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 28 juillet 2025, pour s’entendre déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [D] [H], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 21 octobre 2024 à ERGO VERSICHERUNG France, assureur de la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE.
Par conclusions soutenues à la barre, la société ERGO VERSICHERUNG France, assureur de la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE demande au Juge des Référés :
* METTRE hors de cause la société ERGO dès lors que la police souscrite par la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE était résiliée au moment des travaux exécutés chez les époux [U] ;
A défaut
* PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société ERGO sur la demande d’ordonnance commune formulée par les époux [U].
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 13 octobre 2025;
DISCUSSION
La société ERGO VERSICHERUNG France sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était plus l’assureur de la société PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE depuis le 11 mars 2022, au moment des travaux commencés en avril 2022.
Il n’appartient pas au Juge des référés de juger au fond et de déterminer si les garanties d’une compagnie d’assurance sont mobilisables.
De plus, sa présence aux opérations d’expertise lui permettra de faire valoir tous ses moyens de défense, et ne préjuge en rien sur ses éventuelles responsabilités qui seront définies par les juges du fond.
Il sera donné acte à la société ERGO VERSICHERUNG France, qu’à titre subsidiaire, elle formule les plus expresses protestations et réserves.
Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du rapport d’expertise de Madame [F] [S] du 13 juin 2024, qu’il est nécessaire d’appeler en la cause la société ERGO VERSICHERUNG France dans les opérations d’expertise ;
Il convient donc de faire droit à la demande de [R] [U] et [B] [U].
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte CAUMONT, Président de Chambre, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort ;
Donnons acte à la société ERGO VERSICHERUNG France, qu’à titre subsidiaire, elle formule les plus expresses protestations et réserves ;
Déclarons communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [D] [H], expert désigné par ordonnance de Monsieur le Président.
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