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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 févr. 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R5
* La SAS M2M FINANCEMENT N°SIREN : 537376808, [Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître POIRIEUX Nicolas -SELARL POIRIEUX MANTIONE Case n°, [Adresse 2]
CONTRE
Monsieur, [F], [X],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 06/01/2026, La SAS M2M FINANCEMENT a fait assigner Monsieur, [F], [X] à comparaître le 20/01/2026 à 10H30 devant M. le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en état de référé, aux fins d’entendre :
* Condamner Monsieur, [F], [X] à lui régler la somme de 7925,24 €, outre intérêts au taux de 1.50% par mois à compter du 30/10/2025,
* Ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,
* Condamner Monsieur, [F], [X] à lui régler la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, et les dépens.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que Monsieur, [F], [X] ne s’est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; que la présente ordonnance qui est susceptible d’appel sera réputée contradictoire;
Attendu que l’article L721-3 du code de commerce prévoit que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […] » ;
Attendu qu’il nous appartient de relever d’office notre incompétence dans la mesure où la qualité de commerçant / artisan du défendeur n’est pas justifiée ; que les pièces ne mentionnent aucun n°SIREN ;
Attendu que l’affaire sera renvoyée devant le Président du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE statuant en référé ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, , statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente instance au profit du Président du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE statuant en référé ;
Disons que conformément à l’article 82 du CPC, à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffier à la juridiction désignée,
Laissons les dépens, y compris les frais de Greffe taxés et liquidés à 72.96 euros, à la charge de la SAS M2M FINANCEMENT ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 24/02/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Marlene GIROUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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