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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2026, n° 2026J00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026J00177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/03/2026 JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026J177
ENTRE
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N°SIREN : 310880315
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [N] Case n° 20 SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SARL CRYOLASE N°SIREN : 931361315 [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me [X] [N]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21/01/2026, La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SARL CRYOLASE devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de :
* la somme de 65 542,92 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 113 loyers impayés ou à échoir consécutifs à deux contrats de location longue durée N°1879162 et N°1614674,
* La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l’exécution provisoire.
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SARL CRYOLASE du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil
Attendu qu’à l’audience du 17/02/2026 La SARL CRYOLASE ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été remise à un(e) employé(e) qui a déclaré être habilité(e) à recevoir l’acte ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu qu’il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n’a pas comparu, ne soulève aucune contestation ;
Attendu que la demande est fondée, qu’il y sera fait droit, à l’exception :
* des intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation,
* la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne La SARL CRYOLASE à payer à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 65542,92 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation ;
Ordonne la restitution par La SARL CRYOLASE à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ;
Condamne La SARL CRYOLASE à payer à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €, seront payés par La SARL CRYOLASE à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 10/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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