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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 10 mars 2025, n° 2024F00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F00990 – 2506900009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/03/2025
Numéro de PC : 2024RJ233 Numéro de Rôle : 2024F990
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de cession et prononçant la conversion en liquidation judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 03/03/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Nicolas Berthet
Madame Véronique Colin
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire de la société ouverte sous le numéro 2024RJ233 pour la société: SARL BERNARD TREBOUX [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 408 617 199 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de fabrication et vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, produits alimentaires, plats cuisines ou à emporter, salon de thé, « point chaud »,
En la cause :
* SARL Bernard Treboux
[Adresse 1]
Comparant en personne et représentée par maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, En présence de madame [Y] [B], associée,
* SELARL AJ [C] & Associés prise en la personne de maître [O] [P] [C] et maître [E]-
[J] [C] [Adresse 2] Administrateur judiciaire, ayant pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, En présence de madame [W] [K], collaboratrice,
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mandataire judiciaire,
En présence de monsieur [I] [L], collaborateur,
SCI Cadet
[Adresse 1]
Bailleur, comparant en la personne de ses représentants légaux,
* Madame [D] [X] [Adresse 4] Bailleur, non comparant,
* Leasecom [Adresse 5] Co-contractant, non comparant,
En présence de :
Maison Laplagne SAS [Adresse 6] Offrant, représenté par maître Christophe Gripon, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, et en présence de son dirigeant,
* Au Pétrin des Saveurs SAS
[Adresse 7]
Offrant, représenté par maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, et en présence de son dirigeant,
Par jugement en date du 03/10/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SARL Bernard Treboux ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 02/12/2024,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ [C] & Associés prise en la personne de maître [O] [P] [C] et Maître [E]-[J] [C], en qualité d’administrateur judiciaire de ladite procédure, avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
Par jugement rendu en date du 06/12/2024, ce même tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 13/01/2025, afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, un éventuel projet de plan de cession, le maintien de l’activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
Le 08/01/2025, une offre de reprise présentée par la société Maison Laplagne a été déposée au greffe de ce tribunal,
Le 12/02/2025, une offre de reprise présentée par la société Au Pétrin des Saveurs a été également déposée au greffe de ce tribunal,
Le 25/02/2025, l’administrateur judiciaire désigné dans la procédure a déposé au greffe de ce tribunal deux projets de plan de cession caractérisant les offres présentées par la société Maison Laplagne SAS et par la société Au Pétrin des Saveurs SAS,
Après un renvoi, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations des parties par les soins du greffier de ce tribunal, ainsi que des co-contractants et créanciers inscrits dont la liste a été communiquée au greffe par l’administrateur judiciaire le 18/02/2025, et elle a été entendue à l’audience du 03/03/2025,
Lors de l’audience :
* La SELARL AJ [C] & Associé prise en la personne de maître [O] [P] [C] et maître [E]-[J] [C] comparant en la personne de maître [R] [Z] et de sa collaboratrice, madame [D] [K], a repris les termes de son rapport et exposé les termes des deux offres présentées par les sociétés Maison Laplagne SAS et Au Pétrin des Saveurs SAS et sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* La SELARL MJ Synergie comparant en la personne de maître [V] [A] et de son collaborateur, monsieur [I] [L], a donné un avis favorable à l’arrêté d’un plan de cession, et sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* Le débiteur comparant en personne et représenté par maître Jack Cannard a sollicité la cession de l’entreprise,
* Le bailleur, la SCI Cadet, en la personne de ses représentants légaux n’a pas formulé d’observations particulières,
L’affaire a été entendue, les offrants entrés les uns après les autres et exposant les termes de leur offre et c’est en l’état que l’affaire est ainsi présentée au tribunal,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Sur l’opportunité d’un plan de cession
Attendu que l’article L631-22 du code de commerce dispose que « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l’exception du I de l’article L. 642-2, et L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. L’administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV. »,
Attendu qu’en l’espèce, il n’a pas été présenté de plan de redressement judiciaire par la SARL Bernard Treboux,
Attendu qu’au regard de ces considérations, le débiteur est dans l’impossibilité d’assurer par lui-même le redressement de l’entreprise, que dans ces conditions, l’hypothèse de la cession de l’entreprise est la plus adaptée aux circonstances,
Attendu qu’en conséquence, il convient de procéder à l’examen des deux offres présentées successivement, précisions étant faites que l’offrant est lié par son offre jusqu’à la décision du tribunal,
Sur les offres reçues :
Attendu que l’administrateur judiciaire a exposé au tribunal les offres reçues, qui, les unes après les autres, ont été reprises oralement par chaque offrant lors de l’audience et que les deux projets de plan de cession ont été déposés, la synthèse de chaque offre s’y présente ainsi qu’il suit :
Offre n° 1 présentée par Maison Laplagne :
I- Identité du repreneur : articles L631-22, L642-1 et L642-2 du code de commerce
La présente offre est faite par la société Maison Laplagne, SAS au capital de 600.000 euros ayant son siège social [Adresse 6], inscrite au RCS de Thonon-les-Bains sous le numéro 948 867 452,
II- Synthèse de L’offre
1- Modalités de la reprise :
CONTENU DE L’OFFRE
Engagement de non cession des actifs dans les 2 ans Fourni
Engagement de non cession au profit du dirigeant ou de sa famille dans les 5 ans Fourni
Prix proposé pour le fonds de commerce 110 000 €
Prix proposé pour le matériel d’exploitation 0€
Prix proposé pour le stock Non repris
Modalité de règlement du prix pour le fonds de commerce Chèque de banque
Modalité de règlement du prix pour le stock Chèque de banque
Garantie OUI
Emplois maintenus 7 / 8
Emplois créés OUI
Reprise des congés payés et des RTT OUI
Pénalités en cas de licenciement OUI
Poursuite de contrats OUI / PARTIELLE
Paiement au titre de l’article L. 642-12, alinéa 4 du Code de commerce Sans objet
Entrée en jouissance Au jour du jugement
Transfert de propriété Au jour du jugement
2- Qualité du candidat :
CARACTERISTIQUES
Offre de MAISON LAPLAGNE
PROFESSIONNEL OUI
QUALITE DE TIERS OUI
Offre n° 2 présentée par Au Pétrin des Saveurs
I- Identité du repreneur : articles L631-22, L642-1 et L642-2 du code de commerce
La présente offre est faite par la société Au Pétrin des Saveurs, SAS au capital social de 400.000 euros ayant son siège social [Adresse 7] et inscrite au RCS de Thonon-les-Bains sous le numéro 494 450 091,
II- Synthèse de L’offre
2- Modalités de la reprise :
CONTENU DE L’OFFRE
Engagement de non cession des actifs dans les 2 ans Fourni
Engagement de non cession au profit du dirigeant ou de sa famille dans les 5 ans Fourni
Fonds de commerce [Adresse 8]
Option n°1 90 000 €
Prix proposé pour le fonds de commerce 80.000 €
Prix proposé pour le matériel d’exploitation 10 000 €
Prix proposé pour le stock Non repris
Option n°2 300 000 €
Prix proposé pour le fonds de commerce 250 000 €
Prix proposé pour le matériel d’exploitation 50.000 €
Prix proposé pour le stock Non repris
Fonds de commerce [Adresse 9]
Option n°1 10 000 €
Prix proposé pour le fonds de commerce 8.000€
Prix proposé pour le matériel d’exploitation 2 000 €
Prix proposé pour le stock Non repris
Option n°2 50 000 €
Prix proposé pour le fonds de commerce 45 000 €
Prix proposé pour le matériel d’exploitation 5 000 €
Prix proposé pour le stock Non repris
Emplois maintenus 7/8
Emplois créés 14
Reprise des congés payés et des RTT Partiel
Pénalités en cas de licenciement OUI
Poursuite de contrats OUI
Paiement au titre de l’article L. 642-12, alinéa 4 du Code de commerce Sans objet
Entrée en jouissance Au jour du jugement
Transfert de propriété Au jour du jugement
2- Qualité du candidat :
CARACTERISTIQUES
Offre de la SAS AU PETRIN DES
SAVEURS
PROFESSIONNEL OUI
QUALITE DE TIERS OUI
Sur l’offre retenue :
Attendu que le tribunal doit retenir l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution,
Attendu qu’il ressort des propositions reçues que le prix offert pour la reprise oscille entre 110.000 euros et 350.000 euros, que la proposition d’option relative au paiement de 100.000 euros et du solde d’un encours bancaire sera immédiatement écartée, celle-ci visant une entité juridique distincte dont le désintéressement de l’un des créanciers au mépris des règles de la procédure collective afin de départir les dirigeants de leurs engagements de caution vient en contradiction avec l’ensemble des règles de droit s’appliquant à la matière,
Attendu que l’ensemble des candidats ont déclaré remplir les conditions pour l’exercice de l’activité ainsi et leur qualité de tiers,
Attendu que le prix proposé, ainsi que les perspectives de création d’emploi et les conditions de garanties financières sont les plus sérieuses dans l’offre présentée par la société Au Pétrin des Saveurs,
Attendu que l’objectif de la cession est d’assurer la pérennité de l’entreprise installée et que la société Au Pétrin des Saveurs semble à même de le remplir au regard des perspectives présentée dans son offre,
Attendu qu’ils ont produit l’intégralité du prix offert au moyen d’un chèque de banque,
Attendu qu’en conséquence, le tribunal, souverainement, décide d’arrêter le plan de cession de l’entreprise au bénéfice de la société Au Pétrin des Saveurs selon les termes et conditions qui y sont fixées sous réserve des éléments qui suivent,
Sur les conditions du plan :
Sur le périmètre de la cession et le prix :
Attendu que la cession porte sur l’ensemble des actifs composant deux fonds de commerce l’un sis [Adresse 9] et l’autre sis [Adresse 8] de la société Treboux et notamment les éléments corporels et incorporels rattachés hors stock, enseigne et nom commercial pour un prix total de 350.000 euros étant précisé qu’aux termes de l’offre présentée, la décomposition du prix proposée est d’une valeur supérieure au total annoncé, le total correspondant à 395.000 euros, que le tribunal retiendra le prix total exprimé et la décomposition du prix précisée par l’administrateur judiciaire dans ses écritures :
Pour le fonds sis [Adresse 8] :
* Elément incorporels Fonds de commerce : 250.000 euros
* Eléments corporels : 50.000 euros
* Stock et encours : non repris
Pour le fonds sis [Adresse 9] :
* Elément incorporels Fonds de commerce : 45.000 euros
* Eléments corporels : 5.000 euros
* Stock et encours : non repris
Attendu qu’en conséquence, il convient de fixer le prix et le périmètre de la cession dans les conditions précitées,
Sur les créanciers titulaires de sûretés :
Attendu que l’article R642-7 du code de commerce dispose que « lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l’article l ; 642-7, ou à constater le transfert d’une sûreté mentionnée à son article L. 642-12 le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l’audience, quinze jours au moins avant la date d’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par le greffier sur les indications de l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, ou du liquidateur. »,
Et attendu que l’article L642-12 du même code dispose que « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmis au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n’affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession. »,
Attendu qu’en l’espèce, la société Sarl Bernard Treboux a consenti à des nantissements sur le fonds de commerce, que la Minoterie Forest Moulin de Coureau a déclaré une créance à hauteur de la somme de 1.514,67 € échue au passif de la procédure collective mais que le financement porte sur un besoin en trésorerie, il en résulte que la sûreté n’est pas transmissible,
Attendu qu’en conséquence, il convient de dire que le nantissement au bénéfice de la Minoterie Forest Moulin de Coureau n’est pas une sûreté transférable,
Sur la poursuite des contrats :
Attendu que l’article L642-7 du code de commerce dispose que « le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. En cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur ».
Attendu qu’en l’espèce, les deux baux aux conditions exposées dans l’offre, ainsi que les contrats de location longue durée conclus avec la société Leasecom portant sur le four à chauffage rapide de marque Atoll speed/Cimatel et diviseuse de marque Bongard Paneotrad sont repris et poursuivis,
Attendu que ces contrats sont nécessaires au maintien de l’activité,
Attendu qu’en conséquence, il convient de dire que le présent plan de cession emporte cession desdits contrats aux termes et conditions de l’offre,
Sur les emplois
Attendu que l’article L.642-5 du code de commerce dispose que « lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L’avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal qui statue sur le plan. L’absence de remise du rapport de
l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l’administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l’article L. 1233-58 du même code dans le délai d’un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. »,
Attendu que huit emplois salariés existent au jour de la présentation du projet de cession, que le repreneur s’engage à reprendre les postes à l’exception de celui de responsable des ventes qui est supprimé,
Que l’offrant accepte de reprendre à sa charge les droits acquis par l’ensemble du personnel repris en matière de congés payés au titre de la dernière période de congés payés en cours (1 er juin 2024 au 31 mai 2025) ainsi que les congés payés non pris sur lapériode N-1 mais dans la limité de 10 jours par salarié concerné, que l’offrant s’engage également à verser une pénalité de 10.000 € en cas de licenciement pour motif économique des salariés repris, dans les deux années suivant la cession, qu’il convient d’en prendre acte,
Attendu en conséquence qu’il convient d’ordonner la suppression du poste de responsable des ventes et de prendre acte de la reprise des congés payés pour la période en cours (du 01 juin au 31 mai 2025) et de ceux non pris sur la période N-1dans la limité de 10 jours par salarié concerné outre l’engagement de verser une pénalité de 10.000 € en cas de licenciement pour motif économique des salariés repris, dans les deux années suivant la cession,
Sur l’inaliénabilité :
Attendu que l’article L642-10 du code de commerce dispose que « le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »
Attendu qu’en l’espèce, les offrants s’engagent à ne pas céder d’actifs pendant deux ans,
Attendu qu’en conséquence, il convient de prévoir que tous les biens cédés ne pourront pas être aliénés sans notre autorisation pour une durée de deux ans à compter du jour du rendu du jugement arrêtant le plan et que dès lors que la présente décision sera passée en force de chose jugée, il incombera à l’administrateur judiciaire ou à défaut au liquidateur d’en assurer la publicité conformément aux articles R642-12 et suivants du code de commerce,
Sur le transfert de propriété et l’entrée en jouissance :
Attendu que l’article L642-8 du code de commerce dispose que « en exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée.»,
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de qu’il nous est demandé de prévoir une date de prise en possession valant transfert de propriété des biens cédés au jour du jugement arrêtant le plan de cession, et qu’il soit confié au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée dans l’attente de la passation des actes de cession,
Attendu qu’au regard de ces considérations, il peut être confiée au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée au jour de la décision rendue par le tribunal dans l’attente de la passation des actes de cession qui devront intervenir au plus tard dans les deux mois du jugement arrêtant le plan et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément l’engagement du candidat pris aux termes de son offre,
Attendu qu’en conséquence, il convient de fixer le transfert de propriété et l’entrée en jouissance au jour de la passation des actes eût égard aux conditions règlementaires liées à l’activité cédée et que la passation des actes de
cession devra intervenir au plus tard dans les deux mois du jugement arrêtant le plan et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Sur la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire :
Attendu que l’article L631-22 du code de commerce dispose que « Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV. »,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu qu’au regard des conditions exposées ci avant, la poursuite de la procédure de redressement judiciaire n’est plus nécessaire en l’absence de perspective de redressement, qu’il convient d’ordonner la liquidation judiciaire,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ordonner la liquidation judiciaire et de mettre fin à la période d’observation de l’entreprise,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L642-1 et suivants et R642-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L631-15§II, L641-1 et suivants et R641-1 et suivants du code de commerce, Vu les offres d’acquisition, Vu les projets de plan de cession présentés, Le juge-commissaire consulté en son rapport et versé au dossier, Vu l’avis du ministère public, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
RETIENT l’offre telle que présentée par la société SAS Au Pétrin des saveurs,
ARRETE ET AUTORISE la cession de l’entreprise SARL Bernard Treboux au bénéfice de la société SAS Au Pétrin des Saveurs, l’offrant restant solidairement garant des engagements pris dans son offre à laquelle il est expressément renvoyé pour le surplus et portant sur :
* L’ensemble des actifs incorporels composant le fonds de commerce hors enseigne et nom commercial
* L’ensemble des éléments corporels hors stock
PRONONCE l’inaliénabilité sans son autorisation pour une durée de deux ans suivant la présente décision, de tous les biens transmis, et notamment les éléments incorporels composant le fonds de commerce et corporels y rattachés, sauf remplacement de matériels devenus inutilisables, conformément à l’engagement de l’offrant, et dit que l’inscription de cette mesure devra être requise dans les conditions des articles R642-12 et suivants du code de commerce,
ORDONNE la suppression du poste de responsable des ventes,
PREND ACTE de la reprise des congés payés pour la période en cours (du 01 juin au 31 mai 2025) et de ceux non pris sur la période N-1dans la limité de 10 jours par salarié concerné outre l’engagement de verser une pénalité de 10.000 € en cas de licenciement pour motif économique des salariés repris, dans les deux années suivant la cession,
FIXE le prix de cession à la somme de 350.000 euros (trois cents cinquante mille euros) et se décomposant ainsi qu’il suit :
Pour le fonds sis [Adresse 8] :
* Elément incorporels Fonds de commerce : 250.000 euros
* Eléments corporels : 50.000 euros
* Stock et encours : non repris
Pour le fonds sis [Adresse 9] :
* Elément incorporels Fonds de commerce : 45.000 euros
* Eléments corporels : 5.000 euros
* Stock et encours : non repris
CONFIE la gestion de l’entreprise cédée en attente de l’accomplissement de ces actes au candidat retenu,
DIT que le nantissement au bénéfice de la société Minoterie Forest Moulin De Coureau n’est pas une sûreté transférable,
ORDONNE la cession des contrats suivants : les deux baux aux conditions exposées dans l’offre ainsi que les contrats de location longue durée conclus avec la société Leasecom portant sur le four à chauffage rapide de marque Atollspeed/Cimatel et diviseuse de marque Bongard Paneotrad,
DIT que la passation des actes de cession_devra intervenir au plus tard dans les deux mois du jugement arrêtant le plan, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
DIT que pour le surplus, il est expressément renvoyé aux termes de l’offre présentée,
MAINTIENT la SELARL AJ [C] prise en la personne de maître [O] [P] [C] et [S] [C] ès qualités d’administrateur judiciaire à l’effet de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application des dispositions de l’article L631-22 alinéa 2 du code de commerce,
DIT que dès lors que les actes seront passés, rapport sera déposé au greffe dans les conditions de l’article R642-9 du code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
SARL BERNARD TREBOUX [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 408 617 199 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de fabrication et vente de tous produits de boulangerie, pâtisserie, produits alimentaires, plats cuisines ou à emporter, salon de thé, « point chaud »,
En conséquence,
MET FIN à la période d’observation autorisée jusqu’au 03/04/2025 et à l’activité,
NOMME la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [V] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, qui devra tenir informé au moins tous les trois mois le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations,
MAINTIENT les juges commissaires en leurs fonctions,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
FIXE le délai dans lequel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par le tribunal à douze mois, soit jusqu’au 10/03/2026,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera signifiée au débiteur et au cessionnaire, notifiée aux bailleurs et aux cocontractants, et communiquée à l’offrant évincé pour information, à l’administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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