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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 24 avr. 2025, n° 2025002084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002084
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41024227
JUGEMENT DU 24/04/2025
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
Représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République
DEFENDEUR :
,
[Adresse 2], [Localité 1] Né le 03/12/2004 à, [Localité 2] (FRANCE)
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 27/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Evelyne GROS
Juges : Jacques FAURIE
: Philippe BONNIN
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 24/04/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 24/10/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Roj-i Kebab (SAS) -, [Adresse 3].
,
[G], [M], a été nommé Juge Commissaire et la SAS, [X] représentée par Me, [X], liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 20/02/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de, [F], [Q], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 27/03/2025.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 27/03/2025 pour décision au 24/04/2025.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par M. Charles PROST, Vice-Procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
,
[F], [Q] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
Prétentions et moyens des parties :
Pour le ministère public :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Sur la demande d’interdiction de gérer dans son principe :
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose :
« le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, (L653-5 nouveau du Code de Commerce) ;
Il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire le 05/11/2024 et n’a pas communiqué les pièces sollicitées.
Aucune liste des créanciers n’a été remise au mandataire judiciaire. La faute est constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).
il n’a remis aucun bilan ni comptabilité au regard des dispositions applicables. La faute est constituée.
A omis sciemment de de mander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, s ans avoir, par ailleurs, de mandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce).
La date de cessation des paiements était antérieure de plus de 45 jours à l’ouverture de la procédure collective.
Ouverture de la procédure : 24/10/2024
Date de cessation des paiements : 31/01/2024
Toutefois, à l’examen des déclarations de créances, il apparaît que l’état de cessation des paiements était antérieure à cette date. En effet, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE a déclaré une créance au titre de l’imposition sur la taxe sur la valeur ajoutée demeurée impayée depuis le mois de juin 2023, soit depuis la création de la société.
KLESIA et l’URSSAF ont également procédé à des déclarations de créance au titre de cotisations impayées depuis le 04 ème trimestre 2023.
La faute est constituée.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s’élève à la somme de 31.694,33 euros.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 10 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
Condamne, [F], [Q] né le 03/12/2004 à, [Localité 3] (71) à L’ INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.
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