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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere réf., 1er août 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de référé du 1er Août 2025
Par nous M. Gilles COPPERE, juge des référés au tribunal de commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, greffier.
DEMANDEUR,
SAS IHLE FRANCE
[Adresse 1] SCHILTIGHEIM Numéro d’identification SIREN : 422 242 966 Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR,
SARL [J] ET SERVICE ECO DISTRIBUTION
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 489 952 184 Représentée par la SAS LUCCHIARI avocat au barreau de ROANNE
N° Rôle : 2025R00006
La société IHLE FRANCE, filiale du groupe MICHELIN, est une entreprise spécialisée dans le négoce de pneus, jantes et roues complètes.
Dans le cadre de cette activité, la société [J] ET SERVICE ECO DISTRIBUTION a commandé auprès de la requérante différents produits.
La société IHLE FRANCE a procédé à la livraison des marchandises commandées et a facturé le montant correspondant.
Malgré les multiples demandes, la société IHLE France n’a pas été payée de ses factures d’un montant total de 29.170,07 Euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 4 Juin 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de s’entendre condamner à payer :
* La somme de 29.450,07 Euros à titre provisionnel, outre frais et intérêts calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal et ce à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* La somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens.
* Ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Juillet 2025 au cours de laquelle le juge des référés a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu en fait qu’il résulte :
* Que la demande de la SAS IHLE FRANCE tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 29.450,07 Euros en principal représentant la somme que reste lui devoir la SARL [J] ET SERVICE ECO DISTRIBUTION suite à diverses livraisons de marchandises ;
* Que les factures ainsi que les bordereaux de livraison sont joints au dossier ;
* Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
* Que la SARL [J] ET SERVICE ECO DISTRIBUTION indique à l’audience avoir déposé une déclaration de cessation de paiement ;
* Qu’aucune procédure collective n’est ouverte au jour de l’audience de plaidoieries ;
* Que le demandeur sollicite un titre.
Sur la demande d’intérêts moratoires
Attendu que le demandeur produit une lettre de mise en demeure adressée au défendeur le 5 Mars 2024, mais ne justifie pas de l’envoi en recommandé de cette mise en demeure, ni de sa réception et qu’il n’est pas justifié de l’opposabilité des conditions générales de ventes du demandeur au défendeur, cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu que cette capitalisation est de droit, lorsqu’elle est sollicitée ;
Attendu que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Sur la demande principale et les intérêts moratoires
Condamnons la SARL [J] ET SERVICE ECO DISTRIBUTION à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la SAS IHLE FRANCE la somme de 29.450,07 Euros, outre frais et intérêts au taux de l’intérêt légal et ce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Disons qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SARL [J] ET SERVICE ECO DISTRIBUTION à payer à la SAS IHLE FRANCE la somme de 3.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Disons que la SARL [J] ET SERVICE ECO DISTRIBUTION supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 20 %).
Ordonnons que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du Code de Commerce, et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C, l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le greffier
Le président.
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