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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 31 mars 2025, n° 2025002050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002050
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[V], [T], [Adresse 1] Né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1] (01)
,
[V], [A], [Adresse 2] Né le, [Date naissance 2] 1958 à, [Localité 1] (01)
,
[V], [C], [Adresse 3] Né le, [Date naissance 3] 1960 à, [Localité 1] (01) Représentés par :, [O], [P], [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
LS BOIS SARL, [Adresse 5] : 830 265 195 Non Comparant, Non Représenté,
Président: Didier TILLEROTGreffier lors des débats: Jacques LACHAL
PRONONCE : publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Didier TILLEROT et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 59.15 euros HT, TVA : 11.83 euros, soit 70,98 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 17 février 2025, Messieurs, [V], [T],, [V], [A] et, [V], [C] ont assigné la société LS BOIS SARL à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 17 mars 2025, pour s’entendre condamner à lui payer :
* la somme de 32.790,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 décembre 2024 ;
* la somme de 1.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens, en règlement d’achat de bois sur pieds ;
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été et mise en délibéré, pour décision être rendue le 31 mars 2025;
DISCUSSION
Le débiteur bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l’audience de ce jour, ni personne pour lui, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur;
L’examen des pièces versées au dossier par Messieurs, [V],, [T], [V], [A] et, [V], [C], notamment le relevé de propriété, le contrat d’achat du bois en date du 13 septembre 2023, les lettres de mises en demeure, démontre que la créance de Messieurs, [V], [T],, [V], [A] et, [V], [C] est certaine, liquide et exigible;
Il convient donc de faire droit à la demande principale à hauteur de 32.790,00 outre intérêts au taux légal, à compter du 09 décembre 2024, date de la mise en demeure;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Messieurs, [V], [T],, [V], [A] et, [V], [C], les frais irrépétibles qu’ils ont du engager, il leur sera alloué la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC;
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier TILLEROT, Président de Chambre, statuant aux lieu et place de la Présidente.
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