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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 juil. 2025, n° 2025R00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 juillet 2025
N° RG : 2025R00224
Société TRANSCAUSSE S.A.S. [A] [B] [Adresse 1] 16 registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 314 467 986 (S.E.L.A.R.L. [Y] [Z] agissant par Maître Frédéric BOUHABEN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ALAPIERRE S.A.S. [Adresse 2] [A] registre du commerce et des sociétés de Roanne n° 887 603 074 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [E] [P] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 25 juin 2025, la société TRANSCAUSSE S.A.S. nous demande, *Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil, *Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile, *Vu les pièces versées aux débats, de :
* DECLARER la demande de la société TRANSCAUSSE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société ALAPIERRE à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de 35.846,84 euros, avec intérêts de retard calculés au taux de refinancement BCE majorée de 10 % à compter de l’échéance des factures, et ce, en vertu de l’article L.441-6 du Code de commerce, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit un total de 280 euros, pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente.
* PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER la société ALAPIERRE à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de 2.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE ET JUGER qu’à défaut d’exécution et de règlement spontané des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société ALAPIERRE, cette dernière sera condamnée à supporter en intégralité les émoluments de l’huissier de justice poursuivant, liés à ses prestations de recouvrement et/ou d’encaissement tels que prévus à l’article A.444-32 du Code de Commerce.
A la barre, la société TRANSCAUSSE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société TRANSCAUSSE S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les déclarations douanières effectuées par la société TRANSCAUSSE ;
* Les factures impayées ;
* Le décompte en date du 14 mai 2025 indiquant un solde débiteur de 43 846,84 € ;
* La mise en demeure de régler la somme de 43 846,84 € adressée le 19 mai 2025 par courrier recommandé avec avis de réception ;
* Les virements effectués les 21 mai et 19 juin 2025 de 4 000 € chacun,
L’existence de l’obligation de la société ALAPIERRE S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société ALAPIERRE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société TRANSCAUSSE S.A.S. la somme provisionnelle de 35 846,84 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 % à compter de l’échéance des factures et celle de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société TRANSCAUSSE S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALAPIERRE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société TRANSCAUSSE S.A.S. la somme provisionnelle de 35 846,84 € (trente-cinq mille huit cent quarante-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 % à compter de l’échéance des factures, celle de 280 € (deux cent quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALAPIERRE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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