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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 8 avr. 2025, n° J2025000240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [T] [Y], SELARL PARME AVOCATS – Me Xavier MATHARAN Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG J2025000240 08/04/2025
AFFAIRE 2024076759
ENTRE :
SAS SOCIETE NOUVELLE UNION FOURLON SETRAVIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 434611984 Partie demanderesse : comparant par Me Nawël JEGHIRI Avocat substituant Me Janvier TONY Avocat (R272)
ET :
SARL SBG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 893677104
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025023002
ENTRE :
SAS SOCIETE NOUVELLE UNION FOURLON SETRAVIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 434611984 Partie demanderesse : comparant par Me Nawël JEGHIRI Avocat substituant Me Xavier MATHARAN Avocat (R272)
ET :
SAS H K en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SBG, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 904233798
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024076759
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOCIETE NOUVELLE UNION FOURLON SETRAVIA (NS-UFS) qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société SBG à lui verser à titre provisionnel la somme de 29 824.68 € TTC, assortie des pénalités de retard contractuelles égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 18 août 2023,
Condamner la société SBG à lui verser à titre provisionnel la somme de 27 588.00 € TTC, assortie des pénalités de retard contractuelles égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 19 novembre 2023,
Condamner la société SBG à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 8 avril 2025.
AFFAIRE 2025023002
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOCIETE NOUVELLE UNION FOURLON SETRAVIA (NS-UFS), nous demande de :
Vu l’article 873 et les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’assignation signifiée à la société SBC le 27 décembre 2024 et dénoncée par la présente,
Vu les conclusions en date du 18 mars 2025 et dénoncée par la présente Vu les pièces versées au débat,
Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale engagée par la société SN-UFS à l’encontre de la société SBG sur l’assignation dénoncée en tête des présentes et enregistrée sous le numéro RG 2024076759 ;
Faire droit à la demande d’intervention forcée de la société HK en sa qualité de liquidateur amiable de la société SBG afin que l’ordonnance rendue par le Tribunal soit prononcée au contradictoire du liquidateur amiable et lui soit opposable ;
En vue de :
Condamner la société SBG à lui verser à titre provisionnel la somme de 29 824.68 € TTC, assortie des pénalités de retard contractuelles égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 18 août 2023,
Condamner la société SBG à lui verser à titre provisionnel la somme de 27 588.00 € TTC, assortie des pénalités de retard contractuelles égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 19 novembre 2023,
Condamner la société SBG à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS H K en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SBG et la SARL SBG ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SOCIETE NOUVELLE UNION FOURLON SETRAVIA (NS-UFS) nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS H K en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SBG qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que les extraits Kbis fournis à l’audience ne font mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la jonction
Nous ordonnerons la jonction des deux affaires en raison du tel lien qui existe entre les deux instances, qu’il est d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jugées ensemble.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du devis et devis modificatif [Adresse 4] signé le 25 mars 2023
* Et du devis [Adresse 5] signé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant des comptes rendu :
* 2023-03-16-CR6 [Localité 1] REGNAULT
* 2023-03-23-CR7 [Localité 1] REGNAULT
* 2023-03-30-CR8 [Localité 1] REGNAULT
* 2023-04-07-CR9 [Localité 1] REGNAULT
* 2023-04-13-CR10 [Localité 1] [Adresse 6]
* 2023-05-04-CR11 [Localité 1] [Adresse 6]
* 2023-05-25-CR12 [Localité 1] [Adresse 6]
* 2023-06-1-CR13 [Localité 1] [Adresse 6]
* 2023-06-13-CR14 [Localité 1] [Adresse 6]
* 2023-06-22-CR15 [Localité 1] [Adresse 6]
* 2023-06-22-CR16 [Localité 1] [Adresse 6]
* 2023-07-11-CR17 [Localité 1] [Adresse 6]
Le montant demandé étant justifié par :
* La facture n° 23 07 300
* Et la facture n° 23 10 428
Nous retenons également que la sommation de payer est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Joignons les instances RG 2024076759 et RG 2025023002.
Condamnons la SARL SBG à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE UNION FOURLON SETRAVIA (NS-UFS), à titre de provision, la somme de 29.824,68 € TTC, avec pénalités au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 août 2023.
Condamnons la SARL SBG à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE UNION FOURLON SETRAVIA (NS-UFS), à titre de provision, la somme de 27.788 € TTC, avec pénalités au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 novembre 2023.
Condamnons la SARL SBG à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE UNION FOURLON SETRAVIA (NS-UFS) la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL SBG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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