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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 20 févr. 2025, n° 2024005037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005037
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2025
PC: 41024074
DEFENDEUR(S) :
SPFPL, [R] (SPFPLPAS), [Adresse 1] SIREN : 818 123 671
Représentée par, [T], [R] Assistée de Me Nina GAUTHIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 20/02/2025, devant le Tribunal composé de :
Président : Joël DETOUILLON Juges : Bruno JACOB : Karine LHOTE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Ministère public représenté par Charles PROST (Substitut)
Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 20/02/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
POURSUITE D’ACTIVITE PENDANT LA PERIODE D’OBSERVATION
(Article L.622-9 du Code de Commerce)
Par jugement du 22/03/2024, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société SPFPL, [R] (SPFPLPAS) -, [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Chalon-sur-Saône 818 123 671, et a ouvert une période d’observation jusqu’au 22/09/2024, renouvelée jusqu’au 22/03/2025, prévue à l’article L. 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour afin de vérifier le niveau d’activité de l’entreprise et sa capacité financière ; le débiteur l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.
La SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire représenté par, [D], [Y], a été entendu en son rapport ; elle demande la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation.
La société SPFPL, [R] (SPFPLPAS), représentée par, [R], [T], responsable légal de la société, a comparu à l’audience de ce jour ; il s’associe à la demande de l’administrateur et sollicite la poursuite de la période d’observation.
La SAS, [P] représentée par Me, [P], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public, représenté par Charles PROST, Substitut, a été entendu en ses observations ;
A l’issue des débats, après délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’affaire revient en cours de période d’observation, dans le cadre d’une audience intermédiaire, afin de vérifier le déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce.
Le débiteur et l’administrateur judiciaire exposent que le sort de la société débitrice est étroitement lié à celui de la société d’exploitation de sorte qu’il apparaît souhaitable que la poursuite de l’activité soit autorisée pour un rappel commun aux deux procédures.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise dans le cadre de la période d’observation en application des dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;
Le Ministère Public entendu en ses observations ;
Entendu mandataires judiciaires en leurs observations et rapport ;
Vu les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce ;
Autorise la poursuite de l’activité de l’entreprise dans le cadre de la période d’observation initialement fixée jusqu’au 22/09/2024 puis renouvelée jusqu’au 22/03/2025 de la société SPFPL, [R] (SPFPLPAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que l’affaire reviendra pour examen à l’audience du 20/03/2025 ;
Dit que la présente décision fera l’objet des informations prévues par les textes en vigueur ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision.
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