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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 27 nov. 2025, n° 2021002994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2021002994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2021 002994
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [J] [V]
Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] [Localité 2].
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JIMINI
Dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 422 532 028, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant toutes les deux pour avocat : Maître [F] [Z], demeurant [Adresse 3].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
PATRIMMOFI GP1 (SAS) venant aux droits de la société absorbée EUROPATRIMOINE MANAGEMENT (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 391 249 299, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat correspondant : La SCP PROFUMO – [N] – DUBAELE demeurant [Adresse 5].
Ayant pour avocat plaidant : Maître Philippe GLASER, demeurant [Adresse 6].
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 25/09/2025, devant le tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 27 novembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 377 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En fait
En l’espèce, les parties se sont mises d’accord pour entrer en conciliation suite à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025.
La réunion de conciliation est prévue, au sein du tribunal de céans, le 15 décembre 2025, devant le juge conciliateur.
Le résultat de ladite réunion aura une incidence déterminante sur l’issue du litige objet de la présente affaire.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile et au principe de bonne administration de la justice, le tribunal prononcera le sursis à statuer dans cette affaire dans l’attente de l’issue de la réunion de conciliation.
Il renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h30.
Le Tribunal réservera les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, avant dire droit, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
PRONONCE le sursis à statuer dans cette affaire dans l’attente de l’issue de la réunion de conciliation prévue entre les parties le 15 décembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h30 ;
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
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