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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2024007015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007015
DEMANDEUR (S) :
GLACIERE DU MIDI (SARL) [Adresse 2]
RCS 749 896 486 Demanderesse à l’opposition Défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Rebecca SMITH Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM [Localité 6] SETE Avocats [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
THERM-ISOL (SAS) [Adresse 5]
RCS 894 334 796 Défenderesse à l’opposition Demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Estelle FERNANDEZ Avocat Loco Me Raphaële HIAULT SPITZER Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 19/05/2025 en audience publique devant le Tribunal
composé de : PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES JUGE : Mme Elsa DELFIEU JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
************************
Spécialisée dans la distribution de glace et location/vente de matériels frigorifiques, la SARL GLACIERE DU MIDI a sollicité la SAS THERM-ISOL, intervenant pour des travaux d’isothermie, chambres froides, cloisons, pour le remontage de chambres froides négatives dans ses locaux situés [Adresse 3], à [Localité 6].
Le 08/02/2024, la SAS THERM-ISOL a proposé un devis de 17 208,86€ à la SARL GLACIERE DU MIDI pour le remontage de chambres froides négatives.
Le devis a été accepté le 14/02/2024, puis une facture a été émise le 24/02/2024 indiquant un acompte de 7 000€.
Dans les conditions générales de vente, il est mentionné une demande d’acompte de 30% à la signature puis un solde à la fin du chantier prévu fin février et au plus tard le 10 mars.
Le délai indiqué fait état d’un début de chantier le 19/02/2024 et d’un temps de montage d’une semaine.
Le chantier a débuté le 19/02/2024 et s’est poursuivi jusqu’au 21 février en attente de la pose des portes (fournies par le client) et du coulage de la dalle béton (lot maçonnerie.
Un message du 20 mars de la SARL GLACIERE DU MIDI à la SAS THERM-ISOL a signalé le coulage de cette dernière le 21 mars.
La SAS THERM-ISOL est revenue sur chantier le 23 avril pour achever ses travaux.
Dès le 12 mars, la SAS THERM-ISOL a relancé la SARL GLACIERE DU MIDI pour le paiement du solde de 10 208,86€.
Le 18 mars, la SARL GLACIERE DU MIDI a confirmé avoir effectué un virement d’acompte de 7 000€ mais a conditionné le solde à la finalisation des travaux annexes (rideau porte, raccordement plancher chauffant, …)
Le 10 et 12 avril, la SAS THERM-ISOL a tenté d’intervenir pour régler les portes coulissantes, mais n’a pas pu accéder au site.
Elle a indiqué avoir un chèque de 7 000€ qui aurait été ensuite rejeté par la banque le 23 avril, pour provision insuffisante.
Le 06 mai, la SARL GLACIERE DU MIDI a annoncé un règlement du solde cinq semaines après la fin du chantier (soit vers début juin).
C’est ainsi que le 29/05/2024, la SAS THERM-ISOL a mis en demeure la SARL GLACIERE DU MIDI de payer sous huitaine la somme de 10 208,86€, mais ce courrier reste sans réponse.
C’est dans ces conditions qu’en date du 05/07/2024, la SAS THERM-ISOL a déposé auprès de Monsieur Le Président de notre Tribunal, une requête aux fins d’injonction de payer.
En date du 08/07/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SARL GLACIERE DU MIDI de payer à la SAS THERM-ISOL les sommes suivantes :
10 208.86€ à titre principal
les intérêts au taux légal, pour mémoire
120€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
31.80€ au titre des rais de requête
les dépens
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée en date du 10/09/2024 suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 6] et remise « non à personne ».
Par déclaration au Greffe en date du 07/10/2024, la SARL GLACIERE DU MIDI a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024007015 du rôle général et 2024000349 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 25/11/2024, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 15/10/2024.
Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 19/05/2025, à laquelle :
Ouïe la SARL GLACIERE DU MIDI (SARL), demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Rebecca SMITH, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 19/05/2025.
Ouïe la SAS THERM-ISOL, défenderesse à l’opposition , demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Estelle FERNANDEZ, Avocat loco Me Raphaële HIAULT SPITZER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 19/05/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mme Elsa DELFIEU et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M.
le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Aux termes de ses conclusions, la SARL GLACIERE DU MIDI, demanderesse à l’opposition sollicite :
A titre principal avant dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qui plaira au tribunal de commerce, avec une mission habituelle en la matière :
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
* Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec litige ;
* Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 2] ;
* Décrire les désordres énoncés dans l’assignation ;
* Dire si les travaux réalisés par la société THERM-ISOL sont conformes aux règles de l’art ;
* Dire s’il existe un risque de détérioration des chambres froides ;
* Dire si la société THERM-ISOL a rempli son obligation de conseil en réalisant des travaux adaptés au matériel existant appartenant à l’EURL GLACIERE DU MIDI ; – Décrire et donner son avis sur les mesures propres à remédier aux désordres ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
* Chiffrer le préjudice découlant d’un manquement à l’obligation de conseil de la société THERM-ISOL, le cas échéant ;
* Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
* Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux.
Juger que les frais d’expertise seront avancés par les deux parties, Réserver les dépens.
A titre subsidiaire,
Constater le retard dans l’exécution du contrat imputable à la société THERM-ISOL Juger que l’EURL GLACIERE DU MIDI était légitime à opposer l’exception d’inexécution à la société THERM-ISOL,
Condamner la société THERM-ISOL au paiement de la somme de 11 525,35€ en réparation du préjudice financier subi par l’EURL GLACIERE DU MIDI,
Débouter la société THERM-ISOL de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’EURL,
Ordonner la compensation entre les sommes dues au titre de la facture n°24/02/306 par l’EURL GLACIERE DU MIDI et les sommes dues au titre des dommages et
intérêts en réparation du préjudice financier dues par la société THERM-ISOL et Condamner cette dernière pour le surplus.
A titre reconventionnel,
Constater que la société THERM-ISOL a failli dans son obligation de conseil,
Condamner la société THERM-ISOL à payer la somme de 2 500€ en réparation du préjudice subi par l’EURL GLACIERE DU MIDI.
En tout état de cause,
Condamner la société THERM-ISOL à payer la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société THERM-ISOL aux entier dépens.
Avant dire droit : Sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
La SARL GLACIERE DU MIDI reproche plusieurs manquements à la SAS THERMISOL :
Retard d’exécution de 55 jours
Malfaçons constatées par commissaire de justice en date du 11/022025 Témoignage de complaisance présumé d’un prestataire tiers (Monsieur [H] [I] – OVALIE FROID)
Défaut de conseil lors du démontage initial des chambres froides négatives.
Elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire, aux frais partagés.
Sur le prétendu retard :
Le chantier devait commencer le 19/02/2024 pour une semaine de travaux, avec livraison au plus tard le 1/03/2024..
la SAS THERM-ISOL est intervenue du 19/02/2024 au 21/02/2024.
L’interruption est due à l’absence des portes fournies par le client et au non-coulage de la dalle béton, à la charge du lot maçonnerie.
La SARL GLACIERE DU MIDI a informé du coulage le 02/03/2024, et la SAS THERM-ISOL est revenue le 23/04/2024 pour finaliser. Un temps de séchage de 15 jours de la dalle était nécessaire avant ré-intervention.
Le retard n’est donc pas imputable à la SAS THERM-ISOL mais à un défaut de coordination du client.
Sur les malfaçons alléguées (constat du 11/02/2025) :
Le constat a eu lieu 10 mois après la fin des travaux, sans contradictoire.
Aucun désordre n’a été signalé dans l’intervalle, tandis que les chambres froides ont été utilisées (photos à l’appui).
Plusieurs remarques du constat ne sont pas imputables à la SAS THERM-ISOL : – affaissement de la dalle à la charge du lot maçonnerie condensation / étanchéité test exclu explicitement des conditions générales du devis réglage des portes, intervention proposée dès avril 2024, refusée par l’inaccessibilité du site.
L’ensemble des désordres rapportés manquent de preuve, de contradictoire et ne sauraient engager la responsabilité de la SAS THERM-ISOL.
Sur le témoignage de Monsieur [I] (OVALIE FROID) :
Sollicité à deux reprises par la SARL GLACIERE DU MIDI en janvier et février 2025, ce dernier refuse d’intervenir, se disant inapte à la tâche, d’autant plus que la chambre froide était en service.
La SAS THERM-ISOL reproche à la SARL GLACIERE DU MIDI des démarches téléphoniques auprès de ses clients, pour l’obtention de fausses attestations, jugés comme inacceptables.
Sur l’obligation de conseil :
Les deux sociétés sont professionnelles et expérimentées.
Aucun incident ni réserve n’a été émis lors du démontage initial.
L’offre de la SAS THERM-ISOL du 08 février 2024 mentionne clairement que la définition des travaux repose sur les données fournies par le client.
Aucun manquement à obligation de conseil ne peut être retenu.
Sur la demande d’expertise judiciaire et l’application de l’article 145 du code de procédure civile :
Cette mesure suppose un motif légitime, avant tout procès.
En l’espèce, l’affaire est déjà pendante au regard de l’opposition de la SARL GLACIERE DU MIDI faite le 07/10/2024.
Une procédure sur requête serait seule envisageable, mais peu utile, car les désordres allégués ont été constatés tardivement, hors contradictoire.
Des preuves suffisantes ont déjà été produites par la défenderesse.
De plus le coût et le délai sont disproportionnés au regard du litige (10 208,86€) et cela nécessiterait d’assigner d’autres intervenants (maçons, électriciens, …).
Par ailleurs, l’usage prolongé des installations par le client rend toute expertise discutable.
En conséquence, les griefs formulés par la SARL GLACIERE DU MIDI paraissent insuffisamment étayés, tardifs et hors contradictoire.
Les retards et désordres apparaissent majoritairement dus à des manquements du client ou à des prestations hors périmètre contractuel.
La demande d’expertise judiciaire pourrait être jugée inutile, disproportionnée, voire dilatoire, pour cette raison elle ne sera pas retenue.
Il convient donc de débouter la SARL GLACIERE DU MIDI de sa demande visant à ordonner une expertise judiciaire.
A titre subsidiaire : Sur l’exception d’inexécution opposée par l’EURL GLACIERE DU MIDI
1 – Sur le rejet des demandes de la société THERM-ISOL du fait de l’exception d’inexécution
Selon les termes de l’article 1219 du code civil rappelant que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
La SARL GLACIERE DU MIDI invoque, sur la base de l’article 1219 du code civil, son droit à l’exception d’inexécution, justifiant son refus de paiement de la facture finale au regard du retard dans l’achèvement des travaux, des désordres et malfaçons rapportés dans le constat du commissaire de justice du 11/02/2025.
Elle considère en conséquence que la somme de 3 000€ demandée par la SAS THERM-ISOL au titre d’une résistance abusive est injustifiée compte tenu de son propre préjudice financier et des griefs évoqués et que la SAS THERM-ISOL doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Selon les termes de l’article 1220 du code civil : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation lorsqu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.
Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
La SAS THERM-ISOL entend démontrer que les conditions prévues par l’article 1220 du code civil ne sont pas réunies pour permettre à la SARL GLACIERE DU MIDI de suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles, en l’occurrence le paiement du solde de la facture.
Or, selon cet article du code, aucune notification formelle de cette suspension n’a été transmise dans les délais impartis.
Le devis de la SAS THERM-ISOL a été édité le 08/02/2024 et validé le 14/02/2024 par la SARL GLACIERE DU MIDI.
Il mentionne une date de démarrage au 19/02/2024, pour une durée d’une semaine, soit une livraison fin février/début mars.
Les travaux ont effectivement eu lieu du 19 au 21/02/2024, sauf la pose des portes, non livrées par le client et la dalle de béton réalisée par le maçon le 21/03/2024, et nécessitant 15 jours de séchage.
Ainsi, la SAS THERM-ISOL a strictement respecté ses engagements contractuels dans la limite des contraintes imposées par la coordination du chantier et des retards des autres intervenants.
Concernant le caractère infondé de la notion de caution de 7 000€, il ressort des conditions générales du devis la mention explicite d’un acompte de 30% à la commande permettant de bloquer les tarifs. Aucun cautionnement contractuel n’a été prévu.
Le chèque émis par la SARL GLACIERE DU MIDI constitue un acompte, donc parfaitement encaissable par la SAS THERM-ISOL.
L’argument d’une «caution qui ne devait pas être encaissée» est juridiquement erroné et doit être rejeté.
Concernant l’absence d’inexécution et des équipements parfaitement fonctionnels, lors de son intervention du 23/04/2024, la SAS THERM-ISOL a achevé le chantier, dont la pose des portes.
Aucun grief ou réclamation n’a été formalisé par la SARL GLACIERE DU MIDI à l’issue de cette intervention. Ce n’est que le 07/10/2024 qu’elle s’est opposée au solde du paiement et a évoqué des désordres.
La SAS THERM-ISOL n’a jamais refusé de s’exécuter et à achever le chantier sans réserve formulée par la SARL GLACIERE DU MIDI.
Concernant le fonctionnement effectif des équipements et du défaut de preuve, la déclaration du frigoriste [H] [I] justifie le fonctionnement de la chambre froide début 2025.
Le constat du 11/02/2025 indique des équipements en marche, photos (pièce 4) montrent des sachets de glace dans la chambre froide, apportant la preuve de leur usage courant. Il peut être rappelé que le constat n’est pas contradictoire, uniquement fondé sur les déclarations du père du gérant, non objectif.
C’est ainsi qu’il est matériellement impossible d’imputer des désordres mineurs constatés dix mois plus tard à un manquement contractuel de la SAS THERM-ISOL.
En conséquence, l’article 1220 du code civil ne peut être appliqué car aucune preuve d’intention manifeste de non-exécution de la SAS THERM-ISOL, aucun préjudice grave et immédiat lié à l’usage des chambres froides n’ont été démontrés.
La suspension de paiement n’a pas été notifiée dans les meilleurs délais. Ainsi les conditions de l’article 1220 ne sont pas remplies, ni sur le fond, ni sur la forme.
Par conséquent, il convient de rejeter la prétention de la SARL GLACIERE DU MIDI fondée sur l’exception d’inexécution de la SAS THERM-ISOL, confirmer la légitimité de l’encaissement de l’acompte, constater l’usage des équipements par la SARL GLACIERE DU MIDI, la débouter de sa demande de suspension de paiement et rejeter l’opposition à l’injonction de payer.
2 – Sur les différents préjudices subis par l’EURL GLACIERE DU MIDI
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée »
Sur le préjudice financier lié au stockage externe des glaçons
Sur le préjudice financier lié aux déplacements vers l’entreprise de stockage
externe
Sur la compensation entre les sommes
Selon les termes des articles 1348 et 1348-1 du code civil et de la jurisprudence issue de la Cour de cassation, Chambre commerciale 19 décembre 1989 n°88- 13.789 : «[…]» La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision
« Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. »
Sur l’ensemble des préjudices financiers invoqués par la SARL GLACIERE DU MIDI : lié au stockage externe des glaçons, lié aux déplacements vers l’entreprise de stockage externe, et sur la compensation entre les sommes, au regard de l’ensemble des pièces portées au débats et de ce qui précède aucune preuve n’est apportée pour justifier une quelconque responsabilité de la SAS THERM-ISOL.
Les préjudices allégués par la SARL GLACIERE DU MIDI sont donc infondés.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des préjudices et la demande de compensation des dettes connexes.
A titre reconventionnel : sur le manquement de la SAS THERM-ISOL a son obligation de conseil
Selon les termes de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
La SARL GLACIERE DU MIDI sollicite à titre reconventionnel la somme de 2 500€, invoquant un prétendu manquement au devoir de conseil de la SAS THERM-ISOL, ainsi que des malfaçons affectant les travaux réalisés.
Toutefois, aucun élément objectif ni preuve technique ne vient démontrer : une carence d’information ou de conseil imputable à THERM-ISOL, des désordres directement liés à son intervention, d’autant que le matériel a été utilisé durant plusieurs mois sans contestation.
La réalité du préjudice allégué repose uniquement sur des déclarations non contradictoires et issues du cercle familial du gérant.
En conséquence, la demande reconventionnelle apparaît infondée et doit être intégralement rejetée, aucune faute ou inexécution de la SAS THERM-ISOL n’étant établie.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat invoqués par la société THERM-ISOL
La SAS THERM-ISOL sollicite la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, estimant que la SARL GLACIERE DU MIDI aurait abusivement résisté à ses demandes de paiement et exécuté le contrat de manière déloyale.
Cependant, cette demande ne saurait prospérer pour les raisons suivantes, il existe bien un différend opposant les parties et l’opposition à ordonnance d’injonction de payer relève d’un droit de défense prévu par la procédure civile, sans qu’il puisse être établi une quelconque intention abusive.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS THERM-ISOL pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat est rejetée.
En conséquence,
Il convient de débouter la SARL GLACIERE DU MIDI de sa demande visant à ordonner une expertise judiciaire
Il convient de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer.
Et statuant à nouveau,
Il convient de condamner la SARL GLACIERE DU MIDI à payer à la SAS THERMISOL la somme de 10 208,86€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30/05/2024
Il convient de débouter la SAS THERM-ISOL de sa demande au titre de dommages et intérêt pour résistance abusive.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL GLACIERE DU MIDI à payer à la SAS THERMISOL la somme 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL GLACIERE DU MIDI aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE la SARL GLACIERE DU MIDI de sa demande visant à ordonner une expertise judiciaire
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL GLACIERE DU MIDI à payer à la SAS THERM-ISOL la somme de 10 208,86€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30/05/2024
DEBOUTE la SAS THERM-ISOL de sa demande au titre de dommages et intérêt pour résistance abusive.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL GLACIERE DU MIDI à payer à la SAS THERM-ISOL la somme 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL GLACIERE DU MIDI aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 94.46€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT JM. LIBES
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