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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 21 janv. 2026, n° 2026000412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026000412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 21 janvier 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL CIGNATURE FRANCE au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 septembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SARL CIGNATURE FRANCE
Commerce de détail spécialisé siège social :
36 Domaine de Kertrez
56750 Damgan
RCS VANNES : 804 762 565
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [F], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 19 novembre 2025, à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 19 novembre 2025 autorisant la poursuite de la période d’observation, avec un rappel anticipé à l’audience du 21 janvier 2026, à 14 heures ;
Vu la requête conjointe présentée par le mandataire judiciaire et le débiteur, déposée au Greffe le 15 janvier 2026, et enrôlée pour l’audience du 21 janvier 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL CIGNATURE FRANCE en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 21 janvier 2026 :
Président : M. J. LACHAUX Juges : M. D. MARTIN M. F. TERTRAIS Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître, [F], ès qualités, La SARL CIGNATURE FRANCE, représentée par son dirigeant Monsieur, [K], [O] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2026 000412 et 2025 003865, ont pour objet le sort de la SARL CIGNATURE FRANCE à l’issue de la période d’observation, et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et a ajouté que le montant du chiffre d’affaires n’était pas assez important ; qu’il était nécessaire de mettre fin à la période d’observation pour ne pas creuser de nouvelles dettes ; que, dans ces conditions, elle a sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SARL CIGNATURE FRANCE en liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu’il était en désaccord avec le bailleur du local et qu’il s’était battu jusqu’au bout pour redresser la situation ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le débiteur sollicitent la conversion du redressement judiciaire de la SARL CIGNATURE FRANCE, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL CIGNATURE FRANCE ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la jonction des affaires n° 2025 003865 et 2026 000412 ;
Déclare la requête conjointe du mandataire judiciaire et du débiteur recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL CIGNATURE FRANCE, pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [F] ;
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 21 janvier 2029 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, à la SARL CIGNATURE FRANCE prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-et-un janvier deux mil vingt six.
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