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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 6 oct. 2025, n° 2025004317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 004317
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[Adresse 1], [Localité 1] Né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 2] (71)
,
[D], [L] née, [F], [Adresse 2], [Localité 3] Née le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 2] (71) Représentés par :, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SARL, [Adresse 4], [Adresse 5] SIREN : 344 711 007 Représenté par : Basma BOUFLIJA, avocat postulant, [Adresse 6] SELARL MAURIN PILATI, avocat plaidant, [Adresse 7]
MMA IARD SA en qualité assureur dommages-ouvrages et RC/RCD de la société, [Adresse 4], [Adresse 8], [Localité 4] 9 SIREN : 440 048 882
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité assureur dommages-ouvrages et RC/RCD de la société, [Adresse 4], [Adresse 8], [Localité 5], [Adresse 9], [Localité 6] SIREN : 775 652 126 Représentés par :, [W], [K], [Adresse 10]
DUBOIS ISOLATION ET INDUSTRIE SASU, [Adresse 11], [Localité 7] SIREN : 353 613 318 Non Comparant, Non Représenté
KALIPLAC SARL, [Adresse 12], [Localité 8] : 813 773 033
MAAF ASSURANCES assureur RCD et RCP de la SARL KALIPAC (SARL), [Adresse 13], [Localité 9], [Adresse 14], [Localité 8] : 542 073 580 Intervenant Volontaire Représentés par :, [W], [K], [Adresse 15], [Localité 10]
,
[Localité 11] SARL
,
[Adresse 16] : 334 121 373 Représenté par : MIREK Tiffanie, avocat postulant, [Adresse 17] Olivier BOST, SELARL BOST AVRIL, avocat plaidant, [Adresse 18]
,
[G] SARL, [Adresse 19], [Localité 8] : 502 442 858 Non Comparant, Non Représenté
ALLIANZ I.A.R.D. es qualité d’assureur de la société LP FACADES, [Adresse 20] : 542 110 291 Représenté par :, [X], [V], [Adresse 21]
Président : Didier TILLEROT
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE : publiquement le 06 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 169,33 euros HT, TVA : 33,87 euros, soit 203,20 euros TTC
Par actes du 21 mai et 26 mai 2025,, [T], [D] et, [L], [D] née, [F] ont assigné la société SARL, [Adresse 4], la société MMA IARD SA en qualité assureur dommages-ouvrages et RC/RCD de la société, [Adresse 4] et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité assureur dommages-ouvrages et RC/RCD de la société, [Adresse 4] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 23 juin 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
DESIGNER à cet effet tel Expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 22];
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans les rapports 3C et MILLET, les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur, [T], [R], [E] et Madame, [L], [R], [E], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;
Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans les 3 mois de sa saisine.
RESERVER les dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2025004317
Par actes des 17, 18, 21 et 22 juillet 2025, la société MOYSE MA MAISON SARL a assigné la société DUBOIS ISOLATION ET INDUSTRIE SAS, la société KALIPLAC SARL, la société, [Localité 11] SARL, la société, [G] SARL, la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. es qualité d’assureur de la société LP FACADES à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 01 er septembre 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
ORDONNER la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le n° 2025 004317
DONNER ACTE à la concluante de ce que tous droits et moyens des parties demeurant reserves, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui devra intervenir aux frais avancés des demandeurs,
DECLARER les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur, [T], [D] et Madame, [L], [D], la Compagnie d’assurances MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société, [G], la société MATEJICEK, la société KALIPLAC, la société DUBOIS ISOLATION, la Compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur de la société LP FACADES. Réserver les dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2025005841
Par ordonnance des Référés du 01 er septembre 2025, les deux instances 2025004317 et 2025005841 ont été jointes.
Par conclusions soutenues à la barre, la société MMA IARD SA en qualité assureur dommages-ouvrages et RC/RCD de la société, [Adresse 4] et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité assureur dommages-ouvrages et RC/RCD de la société, [Adresse 4] demandent au Juge des Référés de :
Constater que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise judiciaire formée par les époux, [D] mais forment les plus expresses protestations et réserves quant à l’étendue de l’application de leurs garanties au présent litige.
Juger que la mesure d’expertise judiciaire se fera aux seuls frais avancés des requérants,
Condamner Monsieur et Madame, [D] aux entiers dépens
Par conclusions soutenues à la barre, la société KALIPLAC SARL et MAAF ASSURANCES assureur RCD et RCP de la SARL KALIPAC demandent au Juge des Référés de :
Déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES SA prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société KALIPLAC,
Constater que la société KALIPLAC s’en rapporte à justice sur la jonction avec l’affaire principale sollicitée, sur la demande d’expertise judiciaire des époux, [D] ainsi que sur la demande de mise en cause formée à son encontre par la société, [Adresse 4],
Constater que la société KALIPLAC et la société MAAF ASSURANCES SA en l’état des informations portées à leur connaissance, forment les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en œuvre de la responsabilité de la société KALIPLAC et l’application des garanties de la société MAAF ASSURANCES SA au présent litige.
Condamner la société, [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, la Compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur de la société LP FACADES demande au Juge des Référés de :
DONNER ACTE à la compagnie ALLIANZ, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LP FAÇADES, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés, tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues.
JOINDRE les dépens au fond.
Par conclusions soutenues à la barre, la société, [Localité 11] SARL demande au Juge des Référés de :
JUGER que la société, [Localité 11] s’en rapporte sur la avec jonction demande l’affaire principale sollicitée, sur la judiciaire CARNEADOd’expertise formée par les époux, [F],
ainsi que sur la demande de mise en cause formée à son encontre par la société, [Adresse 4],
JUGER que la société, [Localité 11] formule les plus expresses protestations et réserves de la demande d’instruction au regard sollicitée d’opposer et notamment celles tous moyens de recevabilité et de responsabilité,
CONDAMNER la société, [Adresse 4] aux dépens.
Les sociétés, [G] SARL et DUBOIS ISOLATION SAS ne sont pas représentées et n’ont fait valoir aucun moyen de defense.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 octobre 2025.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Les sociétés, [G] SARL et DUBOIS ISOLATION SAS ne comparaissent pas et laissent supposer par leur absence ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Il convient de donner acte:
* à la société MAAF ASSURANCES SA prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société KALIPLAC de son intervention volontaire et la déclarer recevable ;
* à la société, [Adresse 4] SARL de ce que tous droits et moyens des parties demeurant reserves, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui devra intervenir aux frais avancés des demandeurs,
* aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise judiciaire formée par les époux, [D] et forment les plus expresses protestations et réserves quant à l’étendue de l’application de leurs garanties au présent litige ;
* à la société KALIPLAC et la société MAAF ASSURANCES SA, en l’état des informations portées à leur connaissance, qu’elles forment les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en œuvre de la responsabilité de la société KALIPLAC et l’application des garanties de la société MAAF ASSURANCES SA au présent litige ;
* à la compagnie ALLIANZ, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LP FAÇADES ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés, tant sur le
principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues.
à la société MATEJICEK FIS SARL qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves au regard de la demande d’instruction sollicitée et notamment celles d’opposer tous moyens de recevabilité et de responsabilité
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par, [T], [D] et, [L], [D] née, [F] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par, [T], [D] et, [L], [D] née, [F] comme recevable et bien fondée, à leurs frais avancés
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise ;
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Didier TILLEROT, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ;
Donnons acte à la société MAAF ASSURANCES SA prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société KALIPLAC de son intervention volontaire ;
La déclarons recevable.
Donnons acte:
* à la société, [Adresse 4] SARL de ce que tous droits et moyens des parties demeurant reserves, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui devra intervenir aux frais avancés des demandeurs,
* aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise judiciaire formée par les époux, [D] et forment les plus expresses protestations et réserves quant à l’étendue de l’application de leurs garanties au présent litige ;
* à la société KALIPLAC et la société MAAF ASSURANCES SA, en l’état des informations portées à leur connaissance, qu’elles forment les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en œuvre de la responsabilité de la société KALIPLAC et l’application des garanties de la société MAAF ASSURANCES SA au présent litige ;
* à la compagnie ALLIANZ, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LP FAÇADES qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressément réservés, tant sur le principe, la nature et l’étendue des responsabilités alléguées, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties pouvant être dues.
* à la société MATEJICEK FIS SARL qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves au regard de la demande d’instruction sollicitée et notamment celles d’opposer tous moyens de recevabilité et de responsabilité
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d’expert : Monsieur, [Q], [J], [Adresse 23], [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 22];
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans les rapports 3C et MILLET, les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ; Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ; Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur, [T], [R], [E] et Madame, [L], [R], [E], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par, [T], [D] et, [L], [D] née, [F];
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservé à la somme de 203,20 €.
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