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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 22 mai 2025, n° 2025018860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL à associé unique SYS.A.P ENGINEERING |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/41/30/00*
Copies : -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [N], -SELARL ATHENA en la personne de Me [E] [K], -Parquet -SARL à associé unique SYS.A.P ENGINEFERING
PC: P202500884 R.G.: 2025018860
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 22 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe
SARL à associé unique SYS.A.P ENGINEERING [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [J] [I] [U] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SARL à associé unique SYS.A.P ENGINEERING, présent.
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [N], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ATHENA en la personne de Me [E] [K], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 05 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique SYS.A.P ENGINEERING avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 30 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 04 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [N], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ATHENA en la personne de Me [E] [K], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Béatrix Peret, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [N], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ATHENA en la personne de Me [E] [K], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [N], administrateur judiciaire,
M. [J] [I] [U], représentant légal de la SARL à associé unique SYS.A.P ENGINEERING, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL à associé unique SYS.A.P ENGINEERING
[Adresse 1]
Activité : Ingénierie industrielle et scientifique : Systèmes avancés et procédés, énergie, nucléaire, systèmes électroniques, informatique industrielle, conception de systèmes industriels (usines, machines), industries chimiques pharmaceutiques, agroalimentaires, biotechnologies.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 512499773
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 05 septembre 2025.
Maintient Mme Béatrix Peret, juge-commissaire.
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [O] [N], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [E] [K], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30/04/2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
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