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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 12 févr. 2025, n° 2024079012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie au mandataire ad hoc
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024079012
24/01/2025
ENTRE :
M. [R] [Z] [P] [M], demeurant [Adresse 4]
sur-Marne
Partie demanderesse : comparant par Me Mikaël OHAYON Avocat au Barreau du Val
d’Oise
(SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocats – R231)
ET :
1.
SARL FRANSI-SHOP, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 632054482
Partie défenderesse : non comparante
2.
Mme [H] [L] [M], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Michaël DOULIKIAN Avocat (E21)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 décembre 2024, signifiée à personne habilitée pour la SARL FRANSI-SHOP, et déposée en l’étude du commissaire de justice pour Mme [H] [L] [M], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [R] [Z] [P] [M] nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile Vu l’article L.233-26 du Code de Commerce
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission :
De se faire communiquer les livres comptables et documents sociaux de la société FRANSI SHOP pour les exercices clos de 2014 à 2024 ;
D’établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues ;
De réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période 2014 à 2024 et de se prononcer sur l’affectation des résultats.
Mettre à la charge de Mme [H] [M] les frais et honoraires du mandataire désigné Condamner Mme [M] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 24 janvier 2025 :
Le conseil de Mme [H] [L] [M] se présente et sollicite : La mise hors de cause de Mme [H] [L] [M] Le rejet de toutes les demandes de M. [R] [Z] [P] [M]
Condamner M. [R] [Z] [P] [M] au paiement de la somme de 1.000 € à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du CPC
Condamner M. [R] [Z] [P] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
La SARL FRANSI-SHOP ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil de M. [R] [Z] [P] [M] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 12 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que M. [R] [M] nous saisit d’une demande en désignation d’un mandataire ad hoc.
Nous relevons que M. [R] [M] et Mme [H] [M] sont associés à 50/50 dans la SARL FRANSI-SHOP, la gérance étant assurée par Mme [H] [M].
Nous relevons que Mme [H] [M] est totalement défaillante dans ses obligations au titre de la gérance de la SARL FRANSI-SHOP, que les assemblées générales ne sont pas tenues et les comptes non déposés.
Nous retenons que les faits relatés dans l’assignation, les documents produits et les déclarations faites à la barre suffisent à justifier la désignation d’un mandataire ad hoc, que nous ordonnerons dans les termes suivants.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile
Nommons la SELARL ARVA prise en la personne de Me [F] [V]
[Adresse 5],
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 6] [[Courriel 6]]
en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de : De se faire communiquer les livres comptables et documents sociaux de la société FRANSI SHOP pour les exercices clos de 2014 à 2024 ;
D’établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues ; De réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période 2014 à 2024 et de se prononcer sur l’affectation des résultats.
Disons qu’une provision de 3.000 € sera préalablement versée par M. [R] [Z] [P] [M] au mandataire ad hoc, à valoir sur ses honoraires.
Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la SARL FRANSISHOP, y compris la provision avancée par M. [R] [Z] [P] [M], qui lui sera remboursée par la SARL FRANSI-SHOP.
Disons qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté il nous en sera référé.
Condamnons Mme [H] [L] [M] à payer à M. [R] [Z] [P] [M] la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les demandes de Mme [H] [L] [M],
Condamnons en outre Mme [H] [L] [M] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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