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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 13 mars 2025, n° 2025002079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002079
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 13/03/2025
DEMANDEUR :
URSSAF BOURGOGNE, [Adresse 1]
Représenté par : Xavier CHAGROS
DEFENDEUR(S) :
La société ALIMENTATION SDU (SARL), [Adresse 2] Siren : 799 342 241 Code Naf : 4632A
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Joël DETOUILLON
Juges : Jean Pierre LAMBERT
: Patrick TABOURET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
JUGEMENTRENDUPARDECISIONREPUTEECONTRADICTOIREET EN DERNIERRESSORT
PRONONCE le 13/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
NOMINATION D’UN JUGE ENQUETEUR ART.L621-1 al.3 – R.621-3
RAPPEL DES FAITS
Par exploit en date du 18 février 2025, l’URSSAF BOURGOGNE a assigné la société ALIMENTATION SDU (SARL) à l’audience du 13/03/2025 devant ce Tribunal, afin que ce dernier constate l’état de cessation des paiements de la société ALIMENTATION SDU (SARL) domiciliée :, [Adresse 3] ; inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon Sur Saône sous le numéro : RCS Chalon sur Saône 799 342 241 exerçant une activité : « Commerce de gros de viandes, produits à base de viande et autre produits alimentaires et non alimentaires ».
L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour, au cours de laquelle le défendeur était défaillant ;
DISCUSSION
Le Tribunal a pris connaissance d’éléments laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements du défendeur ; toutefois il considère devoir procéder à de nouvelles investigations afin d’avoir une complète connaissance de la situation du débiteur.
L’article L.621-1 dispose :
« Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel…
… Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. »
Il apparaît dans cette instance d’une bonne administration de la justice de procéder à une enquête avant de statuer sur la demande.
Ainsi, avant de statuer plus avant, le Tribunal nomme en qualité de juge-enquêteur, [V], [E], afin de l’éclairer sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise ;
Les dépens seront à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision avant dire droit, par décision réputée contradictoire en dernier ressort;
Monsieur le Procureur de la République avisé de la présente instance ; Vu l’article L.621-1 alinéa et l’article R.621-3 du Code de Commerce ;
Nomme en qualité de juge-enquêteur, [V], [E] avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de ALIMENTATION SDU (SARL), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Dit que le juge enquêteur sera assisté d’un expert en la personne de : SAS DESLORIEUX,, [Adresse 4] ;
Dit que ce Juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L.623-2 et obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ;
Dit qu’il peut se faire assister de tout expert de son choix ;
Dit que le rapport du juge auquel est annexé le rapport de l’expert, lorsqu’il en a été désigné un, sera déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public ;
Dit que le greffier.
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