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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01351
La société [J] S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [D], de « [A], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [U] [G] ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme Inbal HELIOT, Président, Mme Claire BOSCO, M. Dominique LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 septembre et le 23 septembre 2025, la société [J] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [U] [G] pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société [J] dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSÉQUENT
CONSTATER la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur [U] [G] :
* Du contrat n° 00042778 conclu le 29/02/2024 ;
* Du contrat n°00042782 conclu le 29/02/2024 ;
* Du contrat n°00042784 conclu le 29/02/2024 ;
* Du contrat n°00042781 conclu le 29/02/2024.
CONDAMNER Monsieur [U] [G] à verser à la société [J] la somme :
* 90 288 euros TTC au titre de la résiliation par la société [J] des contrats n° 00042778, n° 00042782 et n° 00042784 conclu le 29/02/2024 aux torts exclusifs de Monsieur [U] [G] ;
* 4 752 euros TTC au titre des factures relatives aux frais de coordination, à savoir : la facture n° 240357307 afférente au contrat n° 00042778, ainsi que la facture n° 240357306 afférente au contrat n° 00042782 ;
* 10 944 euros TIT en application des dispositions de l’article 2.4 des CGV concernant le contrat n°00042781 du 29/02/2024 ;
* 8 208 euros TTC en application des dispositions de l’article 16.5 des CGV concernant le contrat n°00042779 en date du 29/02/2024.
Soit la somme totale de 114 192 euros TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévu jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [U] [G] à verser la somme de 3.000 € à la société [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [G] en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dit à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société [J] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [U] [G] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Les contrats de licence d’exploitation de site internet conclus entre les parties le 29 février 2024
* Les procès-verbaux de livraison signés par les parties le 17 avril, 22 mai et 24 octobre 2024
* Le courrier de mise en demeure adressé le 22 novembre 2024 à Monsieur [U] [G] d’avoir à payer la somme de 14 005,20 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 27 mars 2025 à Monsieur [U] [G] d’avoir à payer la somme de 42 596,40 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 22 avril 2025 à Monsieur [U] [G] d’avoir à payer la somme de 44 477,40 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé par le Conseil de la société [J] le 22 avril 2025 à Monsieur [U] [G] d’avoir à payer la somme totale de 22 992 euros TTC
* Le courrier de mise en demeure adressé par le Conseil de la société [J] le 3 juillet 2025 à Monsieur [U] [G] d’avoir à payer la somme totale 114 192 euros TTC
que la créance de la société [J] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [J] et de condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 114 192 euros TTC en principal avec intérêts de retard au taux conventionnellement prévus à compter de la demande en justice, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur [U] [G] :
* Du contrat n° 00042778 conclu le 29/02/2024 ;
* Du contrat n°00042782 conclu le 29/02/2024 ;
* Du contrat n°00042784 conclu le 29/02/2024 ;
* Du contrat n°00042781 conclu le 29/02/2024.
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à la société [J] la somme de 114 192 € TTC (cent quatorze mille cent quatre-vingt douze euros TTC) en principal avec intérêts de retard au taux conventionnellement prévus à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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