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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 5 mai 2025, n° 2025000222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Donaz Benjamin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000222
ENTRE :
SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 480821503 Partie demanderesse : assistée de Me Sabrina BOUBETRA Avocat (E1790) et comparant par Me Benjamin DONAZ Avocat (P0074)
ET :
SARL BLING BLING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 510022510 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société VIATELEASE a pour activité la location financière de matériels destinés aux professionnels.
La SARL BLING BLING, créée en 2009 exploite un fonds de commerce de fleuriste à [Localité 1] sous l’enseigne ADONIS FLEURS.
Le 9 avril 2021, BLING BLING, a signé un contrat de location avec la société VIATELEASE portant sur une installation de sécurité moyennant un loyer mensuel de 150 € HT, terme à échoir, sur une durée de 60 mois.
Les matériels ont été livrés ce même jour suivant un procès-verbal de réception signé sans réserve par la société BLING BLING.
La société BLING BLING ne s’est toutefois pas acquittée du paiement de ses loyers à compter du mois de septembre 2022.
Par courrier du 28 novembre 2023, la société VIATELEASE mettait la société BLING BLING en demeure de procéder au règlement de ses factures impayées.
VIATELEASE renouvelait sa mise en demeure le 30 avril 2024.
Par courrier recommandé en date du 29 octobre 2024, la société VIATELEASE a procédé à la résiliation du contrat et sollicité en conséquence outre les loyers échus impayés, les
sommes afférentes à la résiliation du contrat par application des conditions générales de location.
En vain.
Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par un acte remis le 19 décembre 2024 au gérant de la société BLING BLING, VIATELEASE assigne BLING BLING devant le tribunal de céans.
Par cet acte, VIATELEASE demande au tribunal de :
CONDAMNER la société BLING BLING à payer à la société VIATELEASE la somme de 4.978,25 € au titre des factures échues impayées majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 26 décembre 2023 date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société BLING BLING à payer à la société VIATELEASE les sommes de :
* 3 240,00 € correspondant aux loyers restant à échoir, au titre de la résiliation du contrat de location du 9 avril 2021,
* 324,00 € à titre de clause pénale, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société BLING BLING à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.040,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société BLING BLING à restituer à la société VIATELEASE les matériels objets du contrat de location du 9 avril 2021 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit
CONDAMNER la société BLING BLING à payer à la société VIATELEASE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 20 février 2025, un juge a été chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 13 mars 2025, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, VIATELEASE est présent et que le défendeur, BLING BLING, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
VIATELEASE s’appuie sur la force obligatoire du contrat signé le 9 avril 2021 avec BLING BLING.
VIATELEASE présente au tribunal les documents afférents (contrat, PV de réception, factures, relevé du compte client, lettres de relance et de mise en demeure).
La partie défenderesse n’a fourni aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la régularité de la demande et son bien-fondé
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
La SARL BLING BLING a son siège social à [Localité 2] et apparaît in bonis selon le dernier extrait K bis présenté en date du 13 mars 2025.
La qualité à agir de la partie demanderesse n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc la demande de VIATELEASE régulière et recevable.
Sur le montant de la demande
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La partie demanderesse fournit au tribunal le contrat, portant sur la location de matériel pour une installation de sécurité ainsi que le PV d’installation et les courriers adressés à BLING BLING.
Il ressort du contrat que le montant des loyers mensuels s’élevait à 150 € HT pour une durée de 60 mois à compter du 9 avril 2021.
Le montant facturé mensuellement s’élevait à 199,13 € TTC (incluant la TVA pour 30 € et le coût d’une assurance pour 19.13 €)
Le contrat comportait dans l’article 12 des conditions générales, intitulé « RESILATION DU CONTRAT » les dispositions suivantes :
* Le contrat peut être résilié par le loueur en cas de non-paiement d’une échéance, 8 jours après une simple mise en demeure par lettre RAR (article 12.2)
* La résiliation entraîne l’obligation de restituer le matériel, (article 12.3)
* La résiliation anticipée entraîne l’obligation de payer les loyers échus impayés et les loyers restant dus jusqu’à la fin du contrat, (article 12.3)
* Une pénalité de 10% sur les loyers à échoir (article 12.3).
BLING BLING n’ayant payé aucun loyer mensuel à compter du mois de septembre 2022, VIATELEASE l’a valablement mis en demeure le 28 novembre 2023 et le 30 avril 2024.lui demandant paiement sous 8 jours.
Aucun paiement n’étant intervenu à la suite de cette dernière mise en demeure, une lettre de résiliation a été adressée par VIATELEASE à BLING BLING le 29 octobre 2024.
Le tribunal dit que le contrat a valablement été résilié aux torts du locataire à la date du 29 octobre 2024.
Concernant le montant demandé, les différents postes qui le composent sont les suivants :
* 4.978,25 € TTC au titre des loyers impayés de septembre 2022 à octobre 2024
* 3240 € TTC au titre des loyers à échoir de novembre 2024 à avril 2026
* 324 € au titre de la clause pénale de 10%
* 1.040 € au titre des frais de recouvrement des 26 factures impayés (25 factures mensuelles impayées et facture du 30 octobre 2024 consécutive à la résiliation)
Ces différents montants doivent être analysés séparément :
Sur les loyers impayés
De septembre 2022 à octobre 2024, le contrat a continué sans règlement de la part de BLING BLING.
VIATELESE est donc bien fondée à demander le règlement des factures afférentes, soit 25 factures de 199,13 € TTC pour un montant total de 4.978,25 € TTC. Le montant des intérêts de retard qui figure sur les factures émises par VIATELEASE est de 3 fois le taux d’intérêt légal. C’est ce taux que retiendra le tribunal.
La créance étant certaine liquide et exigible le tribunal condamnera BLING BLING à payer à VIATELEASE la somme de 4.978,25 € TTC assortie d’intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 octobre 2024, date de la résiliation du contrat comportant la référence aux 25 loyers impayés à cette date.
Sur l’indemnité de résiliation
VIATELEASE demande le règlement des loyers à échoir au titre de l’indemnité de résiliation.
En demandant le paiement des 18 loyers à échoir du novembre 2024 à avril 2026 pour un montant de 3.240 € TTC, le tribunal constate que VIATELEASE met en œuvre les stipulations de l’article 12 du contrat en cas de non-paiement des loyers.
L’article 12 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance le paiement des loyers à échoir à titre d’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le loyer est calculé sur la base de l’amortissement du matériel et du coût financier de l’opération. Pour assurer une rémunération usuelle de l’opération, sachant que le matériel n’a pas été restitué, il convient d’indemniser VIATELEASE du montant total des loyers à échoir.
En conséquence, le tribunal condamnera BLING BLING à payer à VIATELEASE la somme de 3.240 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, assortie d’intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 octobre 2024.
Sur la « pénalité de 10% »
L’article 12.3 du contrat prévoit une pénalité de 10 %, calculée sur les loyers à échoir, en cas de résiliation du contrat à la suite du non-paiement d’une échéance par le locataire.
Cette clause contractuelle s’analyse comme une clause pénale, indépendante de l’économie du contrat ; elle a un caractère comminatoire qui vise à sanctionner le manquement aux obligations contractuelles.
Le tribunal constate que BLING BLING n’a payé aucun loyer à compter du mois de septembre 2022 mais a pu utiliser le matériel pendant plus de 2 ans.
Dans ce contexte le tribunal considère que cette clause pénale de 10 % n’est pas manifestement excessive.
Il retiendra le montant hors taxe des loyers à échoir (soit 18 x150 =2.700 €), la pénalité n’étant pas assujettie à la TVA et condamnera donc BLING BLING à payer à VIATELEASE, au titre de la pénalité de 10 % un montant de 270 €, non assujetti à la TVA.
Sur les frais de recouvrement
L’article L441-10 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Les factures impayées présentées par VIATELEASE sont au nombre de 26.
En conséquence le tribunal condamnera BLING BLING à verser à VIATELEASE 1.040 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la restitution des matériels loués
Au vu de l’article 12 du contrat, la restitution du matériel est prévue au terme du contrat quelle qu’en soit la cause.
Le tribunal ordonnera donc la restitution du matériel loué, objet du contrat de location du 9 avril 2021, sous astreinte de 20 € par jour à compter du 21 ème jour suivant la signification du jugement et, pendant une durée de 30 jours, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner BLING BLING à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de BLING BLING.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit que l’action de la société VIATELEASE est régulière et recevable ;
CONDAMNE la société BLING BLING à payer à la société VIATELEASE la somme de 4 978,25 € TTC au titre des factures échues impayées majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société BLING BLING à payer à la société VIATELEASE les sommes de :
* 3 240,00 € TTC, au titre de la résiliation du contrat de location du 9 avril 2021,
* 270 €, non assujettie à la TVA au titre de clause pénale,
majorées des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société BLING BLING à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.040,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société BLING BLING à restituer à la société VIATELEASE les matériels objets du contrat de location du 9 avril 2021 sous astreinte de 20 € par jour à compter du 21 eme jour suivant la signification du présent jugement et, pendant une durée de 30 jours ; RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société BLING BLING à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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