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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024041144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024041144
ENTRE :
SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est 6 avenue de Provence 75009 Paris – RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme HOCQUARD Avocat (RPJ066331) (P87) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
ET :
SASU RELAXE TRANSFERT, dont le siège social est 24, rue de Picpus 75012 Paris -RCS B 833349541
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC » ou « la Banque ») est une banque.
La SASU RELAXE TRANSFERT (ci-après « RELAXE TRANSFERT ») est une société par actions simplifiée au capital de 3 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°833.349.541, ayant son siège social 24 rue de Picpus, 75012 PARIS, ayant pour objet l’exploitation de voiture de transport avec chauffeur (Vtc), transport de marchandises de déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules n’excédant pas 3.5 tonnes.
Le CIC a consenti à RELAXE TRANSFERT, selon acte sous seing privé en date du 09 juillet 2020, un PGE n°300661069100020396803 à hauteur de la somme de 6.250,00€ destiné à faire face aux conséquences financières liées à la crise du coronavirus.
Le prêt est remboursable sur 12 mois, avec une échéance payable à la date prévisionnelle du 10 juillet 2021, soit un an après la signature du contrat de prêt, comme le prévoit le dispositif du PGE. Les intérêts au taux fixe conventionnel sont de 0 % l’an (TEG 0,69% par an), outre des frais de garanties s’élevant à la somme de 15,62 € et une cotisation d’assurance emprunteurs de 3,68€ par mois.
Comme pour tout PGE, l’emprunteur a, deux à quatre mois avant la date anniversaire du PGE, la faculté de demander d’amortir le prêt souscrit sur une à cinq années supplémentaires à compter de la date d’échéance et en l’absence de demande de rééchelonnement auprès du prêteur, il doit payer à ce dernier l’intégralité des sommes dues au titre du prêt à la date d’échéance.
Sans sollicitation de la part de la SASU RELAXE TRANSFERT et sans aucun remboursement de la somme due, le CIC n’a pas eu d’autre choix, le 20 septembre 2021, par lettre recommandée, que mettre en demeure de payer RELAXE TRANSFERT pour régulariser la situation des échéances impayées (qui s’élevaient alors à un montant de 6.602,82€) sous quinzaine En vain.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 29 mai 2024, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les formes prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile, le CIC a assigné RELAXE TRANSFERT devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, le CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des Articles 1101 et 1103 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1313 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code Civil, Vu les dispositions des articles 2298 et suivants du Code Civil,
DECLARER le CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL recevable et bien-fondé dans son action.
CONDAMNER en conséquence la SASU RELAXE TRANSFERT à payer au CIC la somme principale de 6.856,42 euros due au titre du prêt professionnel impayé consenti le 09 juillet 2020, et ce sans préjudice des intérêts au taux fixe conventionnel de 0 % l’an (TEG 0,69% par an), postérieurs au 21 septembre 2021.
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ORDONNER la capitalisation des intérêts échus annuellement sur la créance que porte le CIC à l’encontre de la défenderesse.
Vu les dispositions de l’article 700 CPC CONDAMNER, par ailleurs la SASU RELAXE TRANSFERT à payer au CIC une indemnité de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC.
Vu les dispositions de 514 du CPC DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER ENFIN, la partie défenderesse aux entiers dépens.
RELAXE TRANSFERT n’a pas constitué avocat, ne conclue pas et ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
A l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoqués à l’audience dudit juge le 26 novembre 2024, seul le CIC représenté par son conseil, se présente ; après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 15 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens du CIC
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le CIC tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
Pour soutenir ses demandes, le CIC s’appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier le contrat de prêt signé le 9 juillet 2020 par RELAXE TRANSFERT.
Elle produit également, entre autres pièces, les copies du contrat de prêt, de la convention de compte et de la mise en demeure du 20 septembre 2021.
RELAXE TRANSFERT n’a pas conclu.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
* Attendu que RELAXE TRANSFERT régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et qu’elle n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes du CIC ;
* Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
* Attendu que RELAXE TRANSFERT a reçu signification par acte extrajudiciaire signifié le 29 mai 2024, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les formes prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile, ce qui certifie le domicile ;
* Attendu que RELAXE TRANSFERT ne fait l’objet d’aucune procédure collective au 31 octobre 2024 ;
* Attendu que RELAXE TRANSFERT est une société commerciale domiciliée à Paris, en conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Préambule
Attendu que les articles 1103 et 1104 du nouveau du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Sur la demande principale
* Attendu que la Banque présente en soutien à sa demande de condamnation, copie de :
* Contrat de prêt de type PGE n°300661069100020396803 du 9 juillet 2020, (pièce demandeur n°2) comprenant l’article « Retard » qui stipule une majoration de 3% appliqué au taux d’intérêt pour tout montant dû en retard de paiement et jusqu’au parfait paiement ;
* Un contrat de compte courant professionnel, (pièce demandeur n°3) ;
* LRAR en date du 20 septembre 2021 adressée à la société RELAXE TRANSFERT de mise en demeure de régulariser avant le 1 er octobre 2021 sa situation puisque le prêt est arrivé à son terme depuis le 10 juillet 2021 sans remboursement de la part de la Société et en l’absence de règlement, la Banque engagera la voie judiciaire (pièce demandeur n°4)
* Un décompte de créance en date du 26 septembre 2024 (pièce demandeur n°5)
* Attendu que le prêt est échu ;
* Attendu que le CIC, sur la base des clauses « retards » et « exigibilité anticipée » des contrats et des communications ayant respecté les délais de mise en demeure, justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible égale à la somme de :
* 6 250€ au titre du capital du prêt PGE n°300661069100020396803,
* 603,08€ au titre des intérêts de retard résultant de la majoration contractuelle de 3% jusqu’au 26 septembre 2024, date du décompte ;
* 3,34€ d’assurance
En conséquence, le tribunal condamnera RELAXE TRANSFERT à payer au CIC la somme 6 856,42€ au titre du prêt PGE.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle est demandée et que l’article 1343-2 du code civil stipule que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »,
En conséquence du taux d’intérêt nul, le tribunal dira n’y avoir lieu à prononcer l’anatocisme des intérêts ;
Sur la demande d’article 700
Attendu que CIC, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
en conséquence, le tribunal condamnera la société RELAXE TRANSFERT à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et que le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter ;
en conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Sur les dépens
Attendu que la société RELAXE TRANSFERT succombe ; en conséquence, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit la procédure régulière et recevable ;
* Condamne la société RELAXE TRANSFERT à payer au CIC la somme 6 856,42€ au titre du prêt PGE n°300661069100020396803 ;
* Dit n’y avoir lieu à prononcer l’anatocisme des intérêts ;
* Condamne la société RELAXE TRANSFERT à payer au CIC la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société RELAXE TRANSFERT aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Gregoir, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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