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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 2 juin 2025, n° 2025002070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 02/06/2025
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002070
DEMANDEUR :
WALPI (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Frédéric HOPGOOD [Adresse 4]
DEFENDEUR
EUROUTILS (SARL) [Adresse 3]
Représenté par : Mathilde BAUDIN [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 02/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Carole FLEURY Juges : Gaëlle de CANDOLLE : Angelo ARCARISI
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
JUGEMENT RENDU PAR DECISION REPUTEE
CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
PRONONCE le 02/06/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
La société WALPI (SAS) demande au Tribunal de, constater le désistement de l’instance et l’action introduite à l’égard de la société EUROUTILS (SARL).
Il apparait que le défendeur ce jour n’a présenté aucune défense au fond et le Tribunal rappelle que les dispositions légales n’exigent pas l’acceptation du défendeur dans le cas d’espèce pour que le désistement soit parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ; Donne acte à WALPI (SAS) de ce qu’il sollicite le désistement de l’instance et de l’action initiée à l’encontre de la société EUROUTILS (SARL) ; Rappelle que l’article 395 du CPC n’exige pas l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ; En conséquence, déclare que le désistement d’instance et d’action de la société WALPI (SAS) est parfait et constate en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ; Laisse les dépens à la charge de la société WALPI (SAS), dont frais de greffe indiqués en tête des présentes.
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