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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 5 mars 2025, n° 2024010053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024010053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/54/76*
R.G. : 2024010053 P.C. : 2025-221
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
SARL Annam pro langues
A l’audience du 19/02/2025 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d’instruire l’affaire tenant seul l’audience sans opposition des parties, assisté par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Madame Caroline BOUTIER et Monsieur Luc DUPAS, Juges.
Le présent jugement n’ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l’audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ENTRE : URSSAF des [Localité 1] [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par Maître Cyril DUBREIL,
D’UNE PART
SARL Annam pro langues [Adresse 2] Défenderesse, défaillante,
D’AUTRE PART
Attendu que l’URSSAF des [Localité 1] a fait assigner la société SARL Annam pro langues pour voir constater l’état de cessation des paiements et dire et juger les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire sont réunies conformément aux dispositions de l’article L.631-1 et suivants du Code de Commerce.
Attendu que l’URSSAF des [Localité 1] fait plaider :
Qu’elle est créancière de la SARL Annam pro langues pour un montant de 64.185,27€ ; Que les procédures de recouvrement diligentées ne lui ont pas permis d’être désintéressée ;
Que les comptes bancaires sont clos ou ne mouvementent plus ;
Qu’il n’y a plus d’activité à l’adresse d’exploitation déclarée ;
Qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et d’une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire ;
Attendu que la SARL Annam pro langues, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle ;
MAIS ATTENDU
Que le Tribunal a nommé un Juge enquêteur ;
Que le Juge Commis a déposé son rapport au terme duquel il constate que la société SARL Annam pro langues ne s’est pas présentée à l’audience d’enquête ;
Que le site internet de la Société a été désactivé et qu’elle n’a plus d’activité à l’adresse d’exploitation figurant au Registre du Commerce et des Sociétés ;
Que la société se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
Qu’il n’existe aucune perspective de redressement ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et de nommer un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par jugement Réputé contradictoire.
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Sans période d’observation conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et R.641-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de :
SARL Annam pro langues Adresse du siège social : [Adresse 2] Avec poursuite administrative de l’activité jusqu’au 19/03/2025
Désigne Madame Caroline BOUTIER, en qualité de Juge Commissaire ;
Désigne Maître [P] DE LA SELARL [P] MJ-O [Adresse 3] CEDEX 1, en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ;
Désigne la SCP BERTRAND ET DUFLOS [Adresse 4] pour procéder à l’inventaire et à la prisée des actifs mobiliers et toute autre mission que le mandataire désigné ou le juge commissaire estimerait nécessaire ;
Commet en qualité de Commissaire de Justice :
SCP BERTRAND ET DUFLOS
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. 1631-14 du Code de Commerce,
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’en application de l’article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 14 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de Commerce ;
Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l’article L.624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ;
Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 02/12/2024 la date de cessation des paiements ;
Fixe à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce ;
Ordonne qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu’aux publicité prévues par les textes et par les dispositions des articles R621-7 et l’article R621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi cinq Mars deux mille vingt cinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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